Arrêté du 7 décembre 1995 fixant le taux de la contribution financière due à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 mars 1996
Dernière modification : 15 mars 1996

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Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu la loi n° 60-732 du 25 juillet 1960 portant création de l'Ecole nationale de la santé publique ;

Vu la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment l'article 24 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 85-1358 du 18 décembre 1985 relatif à l'application de l'article 24 de la loi n° 68-690 du 31 janvier 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Article 1
Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés par l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique, en application des dispositions de l'article 2 (1°, 2° et 3°) du décret n° 85-1358 du 18 décembre 1985, est fixé pour l'année 1996 à 196,50 F par lit installé pour les établissements comptant plus de 200 lits.
Article 2
Art. 2.
Le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le sous-directeur des personnels
de la fonction publique hospitalière,
D. Vilchien