Arrêté du 27 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F 2

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 février 1996
Dernière modification : 23 février 1996

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Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1 et L. 34-3 ;

Vu l'arrêté du 25 mars 1991 modifié portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F 2 ;

Vu les modalités d'application déposées au C.C.T. de l'accord entre le ministère de la défense et le ministère chargé des télécommunications en date du 18 octobre 1991 ;

Vu la demande de la Société française du radiotéléphone en date du 7 juillet et du 28 septembre 1995 ;

Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,
Article 1
Les chapitres V, VII et IX du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 1991 susvisé sont modifiés dans les termes de l'avenant annexé au présent arrêté.
Article 2
Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes :
Article ANNEXE
AVENANT N° 7 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ DU 25 MARS 1991 MODIFIÉ PORTANT AUTORISATION D'EXTENSION, DANS LA BANDE DES 900 MHz, D'UN RÉSEAU DE RADIOTÉLÉPHONIE PUBLIQUE POUR L'EXPLOITATION D'UN SERVICE NUMÉRIQUE PANEUROPÉEN GSM F 2
CHAPITRE V
Le paragraphe 5.1.1 est remplacé comme suit :
" 5.1.1. Fréquences utilisables pour les liaisons
entre l'émetteur radio et les terminaux sur le territoire métropolitain
" L'écart duplex entre les deux voies d'un canal radioélectrique est de 45 MHz. La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes. La bande basse est réservée à l'émission des postes radioélectriques.
" Les canaux sont espacés de 200 kHz. Les fréquences centrales des canaux ont pour valeur :
" 890 MHz + n x 200 kHz (n étant un nombre entier).
" Les fréquences utilisables pour le service appartiennent aux deux bandes suivantes pour l'ensemble de la France métropolitaine :
" 904,1 - 915 MHz, appelée bande basse ;
" 949,1 - 960 MHz, appelée bande haute.
" Les fréquences appartenant aux deux bandes suivantes :
" 902,5 - 904,1 MHz (bande basse) ;
" 947,5 - 949,1 MHz (bande haute),
sont utilisables pour le service suivant les modalités et le calendrier définis ci-après.
DATE DE MISE à disposition
RÉGIONS GÉOGRAPHIQUES de mise à disposition
1er juillet 1995
Agglomérations de Paris et de Lyon selon les cartes portées au C.C.T.P.
1er septembre 1995
Agglomération de Nice-Cannes-Antibes selon la carte portée au C.C.T.P.
1er janvier 1996
Région circulaire de 30 kilomètres de rayon autour de Strasbourg.
Régions circulaires de 20 kilomètres de rayon autour de Lille, Roubaix et Tourcoing.
1er juillet 1996
Région circulaire de 50 kilomètres de rayon autour de Paris.
Région circulaire de 30 kilomètres de rayon autour de Marseille.
1er septembre 1996
Régions circulaires de 30 kilomètres de rayon autour de Bordeaux et de Toulouse.
Régions circulaires de 20 kilomètres de rayon autour d'Anglet, Bayonne, Biarritz, Nantes et Perpignan.
1997
1998
1999
Quinze villes chaque année prises dans la liste portée au C.C.T.P.
1er juillet 1999
Territoire métropolitain en dehors des zones circulaires de 30 kilomètres de rayon autour des camps militaires dont la liste est portée au C.C.T.P.
CHAPITRE VII
Le paragraphe 7.2 est remplacé comme suit :
" 7.2. Contributions de mise à disposition des canaux
dans la bande des 900 MHz pour le service
" A partir du jour de la mise à disposition de chaque canal mobile GSM, et pendant toute la durée de l'autorisation, l'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, des redevances dont le montant est calculé comme suit :
" 120 000 F par canal duplex mis à disposition en région parisienne seulement ;
" 250 000 F par canal duplex mis à disposition en région parisienne et dans au moins deux autres agglomérations françaises ;
" 400 000 F par canal duplex mis à disposition en région parisienne et dans au moins quatre agglomérations françaises ;
" 500 000 F par canal duplex mis à disposition en région parisienne et dans au moins cinq autres agglomérations françaises ;
" 600 000 F par canal duplex mis à disposition sur le territoire métropolitain.
" Cette mise à disposition s'entend sous réserve des contraintes de coordination aux frontières. "
CHAPITRE IX
Le paragraphe 9.4 est remplacé comme suit :
" 9.4. Ressources en numérotation utilisables par le service
" 9.4.1. Jusqu'à la mise en place de la numérotation à dix chiffres
" Dans le plan de numérotation en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'autorisation, les numéros sont de la forme AB PQ MC DU.
" Les groupes de numéros définis par leurs deux premiers chiffres AB [09] et leurs trois premiers chiffres AB P [03 0], [03 1], [03 2], [03 3], [03 4], [03 5], [03 6] dans le plan de numérotation actuel sont alloués à l'exploitant.
" En cas de besoin de ressource de numérotation supplémentaire, des groupes de numéros supplémentaires définis par leurs trois premiers chiffres ABP (03P) dans le plan de numérotation actuel pourront être alloués à l'exploitant au plus tard un mois après que ce dernier en aura fait la demande au directeur général des postes et télécommunications. Les blocs de numéros correspondants seront portés au cahier des charges de l'exploitant.
" 9.4.2. Après la mise en place de la numérotation à dix chiffres
" Dans le plan de la numérotation à dix chiffres, dont la mise en place est prévue le 18 octobre 1996, les numéros de la forme 06 AB PQ MC DU sont prévus pour les exploitants mobiles.
" Les groupes de numéros définis par leurs quatre premiers chiffres 06 AB [06 10], [06 11], [06 12], [06 13] et [06 14], compatibles avec une mise à disposition du A égal 1, sont alloués à l'exploitant.
" En cas de besoin en ressource de numérotation supplémentaire, l'exploitant en fait la demande au directeur général des postes et télécommunications au moins trois mois avant la date souhaitée d'allocation s'il s'agit d'un AB, dix-huit mois à l'avance s'il s'agit d'un nouvel A. Les blocs de numéros correspondants seront portés au cahier des charges de l'exploitant.
" Les numéros attribués par l'exploitant aux abonnés ayant souscrit un abonnement avant le passage à la numérotation à dix chiffres pourront migrer dans le plan de numérotation à dix chiffres par adjonction du préfixe 06. L'exploitant n'attribuera aucun numéro de la forme 06 09 PQ MC DU ou 06 03 PQ MC DU à ses abonnés à partir du 18 janvier 1997.
" En cas de modification ultérieure du plan de numérotation, les groupes de numéros alloués à l'exploitant pourront être modifiés, après consultation préalable de ce dernier. "
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des postes
et télécommunications,
B. LASSERRE