Arrêté du 14 décembre 1998 relatif à la distillation des vins de certains vignobles

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 décembre 1998
Dernière modification : 15 décembre 1998

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Versions du texte


Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le règlement (CEE) n° 822/87 du 27 mars 1987 modifié, notamment son article 36 ;

Vu le règlement (CEE) de la Commission n° 3800/81 du 16 décembre 1981 modifié relatif au classement des variétés de vignes ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 2046/89 du 19 juin 1989 relatif aux règles de distillation, notamment son article 28, et les modalités d'applications prises par la Commission en vertu des règlements précités ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 407 ;

Vu le décret n° 98-1128 du 14 décembre 1998 relatif à la mise en oeuvre de la quantité normalement vinifiée dans la région délimitée "Cognac" ;

Après avis de l'assemblée permanente du Bureau national interprofessionnel du cognac,
Article 1
Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisins de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac", produits en 1998, au-delà d'un rendement de 6 hectolitres d'alcool pur par hectare éligible à la quantité normalement vinifiée déterminée par le décret du 14 décembre 1998 précité, doivent être distillés au plus tard le 31 août 1999 en vertu de l'article 36 du règlement (CEE) n° 822/87.
Article 2
Tout hectolitre d'alcool pur compris dans le rendement visé à l'article précédent qui n'est pas affecté à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" ouvre droit à une majoration de ce rendement d'une quantité d'alcool pur équivalente.
Article 3
Tout producteur de l'appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" bénéficie, pour son exploitation, d'un complément par rapport aux rendements visés aux articles précédents correspondant aux volumes de moûts issus de cépages inaptes à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" mis en oeuvre pour l'élaboration de "Pineau des Charentes".