Arrêté du 10 décembre 1998 relatif au taux de compétence en matière de remise des pénalités et majorations de retardAbrogé
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1999 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1999 |
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 243-20, R. 243-20-1, R. 243-20-3, R. 243-24, R. 243-28, R. 243-33, R. 243-39, R. 243-43, R. 244-2, R. 382-30, R. 711-4, R. 741-6 et D. 722-11,
Le taux maximum de compétence propre aux directeurs des organismes de sécurité sociale pour statuer sur les demandes formulées par les employeurs en vue de la remise des pénalités dues pour non-fourniture des documents déclaratifs, et majorations de retard dues pour non-versement, aux échéances prescrites, des cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes aux rémunérations ou gains pour les travailleurs salariés ou assimilés, et aux revenus de remplacement, est fixé conformément au tableau suivant, sur la base de la catégorie dans laquelle sont classés les organismes :
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!Classement des !Taux de !
!organismes chargés !compétence !
!du recouvrement ! !
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! Catégorie A.......!60 % du plafond !
! !annuel de !
! !sécurité sociale !
! !de l'année en !
! !cours. !
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! Catégories B, C ! !
! et D..............!30 % du plafond !
! !annuel de !
! !sécurité sociale !
! !de l'année en !
! !cours. !
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! Catégorie A.......!60 % du plafond !
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! !sécurité sociale !
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! Catégories B, C ! !
! et D..............!30 % du plafond !
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! !sécurité sociale !
! !de l'année en !
! !cours. !
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Le taux maximum de compétence propre aux directeurs des organismes de sécurité sociale pour statuer sur les demandes de remise de majorations de retard dues pour non-versement, aux échéances prescrites, des cotisations et contributions de sécurité sociale est fixé conformément au tableau suivant, sur la base de la catégorie dans laquelle sont classés les organismes, lorsque les demandes sont formulées :
a) Par les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, pour les cotisations et contributions personnelles ;
b) Par les employeurs et travailleurs indépendants, pour les cotisations et contributions personnelles ;
c) Par les personnes mentionnées aux articles L. 382-1 et L. 382-3 du code sécurité sociale, pour les cotisations et contributions dues au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques ;
d) Par les assurés personnels, pour les cotisations et contributions personnelles.
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!Classement des !Taux de !
!organismes chargés !compétence !
!du recouvrement ! !
! ! !
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! Catégorie A.......!6 % du plafond !
! !annuel de !
! !sécurité sociale !
! !de l'année en !
! !cours. !
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! Catégories B, C ! !
! et D..............!3 % du plafond !
! !annuel de !
! !sécurité sociale !
! !de l'année en !
! !cours. !
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a) Par les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, pour les cotisations et contributions personnelles ;
b) Par les employeurs et travailleurs indépendants, pour les cotisations et contributions personnelles ;
c) Par les personnes mentionnées aux articles L. 382-1 et L. 382-3 du code sécurité sociale, pour les cotisations et contributions dues au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques ;
d) Par les assurés personnels, pour les cotisations et contributions personnelles.
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!Classement des !Taux de !
!organismes chargés !compétence !
!du recouvrement ! !
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! Catégorie A.......!6 % du plafond !
! !annuel de !
! !sécurité sociale !
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! Catégories B, C ! !
! et D..............!3 % du plafond !
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Les seuils prévus aux articles 1er et 2 du présent arrêté s'entendent, lors de l'examen de la demande de remise, du montant des pénalités et majorations légalement dues figurant sur chaque mise en demeure adressée au redevable.