Article 1 de l'Arrêté du 31 décembre 1998 relatif aux conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnées aux 2° à 10° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier.Abrogé

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Version12/10/2001
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Version01/01/2002
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Version24/02/2005
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Version15/03/2011
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Version23/05/2014

Entrée en vigueur le 23 mai 2014

Modifié par : Arrêté du 20 mai 2014 - art. 2

I.-Les billets de trésorerie émis par des entités mentionnées aux 1° bis à 11° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier doivent avoir, une durée initiale au moins égale à un jour et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur de 150 000 euros. Leur durée initiale ne doit pas dépasser un an.

II.-Les bons à moyen terme négociables (BMTN) émis par des entités mentionnées aux 1° bis, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 11° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier doivent avoir, une durée initiale supérieure à un an et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur de 150 000 euros.

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Entrée en vigueur le 23 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 juin 2016

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