Article 2 de l'Arrêté du 31 décembre 1998 relatif aux conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnées aux 2° à 10° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1999
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Version12/10/2001
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Version24/02/2005
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Version23/12/2006
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Version23/05/2014

Entrée en vigueur le 23 mai 2014

Modifié par : Arrêté du 20 mai 2014 - art. 2

Les titres de créances négociables émis par des entités mentionnées aux 1° bis, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 9° et 11° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier peuvent être garantis par un établissement de crédit habilité par son statut à délivrer une telle garantie.


Ils peuvent être également garantis par une entreprise d'investissement ou une entité mentionnée aux 2°, 3° ou 4° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier, elle-même habilitée à émettre des billets de trésorerie, lorsque cette entreprise ou cette entité détient, directement ou indirectement, 20 % au moins du capital de l'émetteur ou dont le capital est détenu, directement ou indirectement, par l'émetteur à concurrence de 20 % au moins.

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Entrée en vigueur le 23 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 juin 2016

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