Arrêté du 27 décembre 1996 portant règlement comptable applicable aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour l'emploi des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1997
Dernière modification : 1 janvier 2021

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 29 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu l'article 117-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique,
Article 1

La CARPA tient une comptabilité particulière de l'emploi des fonds versés par l'Etat au titre de sa contribution à la rétribution des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et leurs interventions au cours de la garde à vue ainsi que des concours financiers complémentaires du barreau.

Cette comptabilité tenue en partie double enregistre l'ensemble des opérations visées aux articles 117-1, 117-2 et 132-3 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. Elle comporte la traduction comptable des encaissements et décaissements de l'exercice tel qu'il est défini par les articles 8 et suivants.

Article 2
La comptabilité, tenue en français, doit être organisée de telle sorte qu'elle permette :
- la saisie complète, l'enregistrement chronologique et la conservation des données de base ;
- la disponibilité des informations élémentaires et l'établissement, en temps opportun, d'états dont la production est prévue ou requise ;
- le contrôle de l'exactitude des données et des procédures de traitement.
Article 3
La comptabilité particulière telle que définie à l'article 1er comporte l'obligation pour la CARPA de tenir :
1. Un livre-journal enregistrant ces opérations :
- soit jour par jour ;
- soit par récapitulation, au moins mensuelle, des totaux de ces opérations (en masses et non en soldes), à la condition de conserver, dans ce cas, tous documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour ;
2. Un grand livre pour l'ouverture et le suivi des comptes en concordance avec les totaux des écritures du livre-journal.
Les pièces justificatives sont classées dans un ordre défini dans le document visé à l'article 5.