Arrêté du 12 mai 1997 relatif à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques, des pelles à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'environnement, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Vu la directive 86/662/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses, modifiée par la directive 89/514/CEE de la Commission du 2 août 1989 et par la directive 95/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 ;

Vu le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l'article 2 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1979 fixant le code général de mesure relatif au bruit aérien émis par les matériels et engins de chantier, modifié par les arrêtés des 6 mai 1982 et 2 janvier 1986 ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes aux matériels et engins de chantier,
Article 1
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux pelles hydrauliques, aux pelles à câbles, aux bouteurs, aux chargeuses et aux chargeuses-pelleteuses, ci-après appelés " engins de terrassement ", qui servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment et dont la puissance nette installée est inférieure à 500 kilowatts.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
1. Pelle hydraulique et pelle à câbles
Engin composé d'une structure portante automotrice et d'une structure supérieure capable d'effectuer une rotation de plus de 360°. Cet engin permet de creuser, de lever ou hisser et de décharger des matériaux par le mouvement de la flèche, du bras et du godet (pelle en butte, en rétro) ou par le mouvement du godet commandé par le système de treuil (dragline, benne preneuse).
2. Bouteur
Engin automoteur, sur pneus ou chenilles, équipé d'une lame frontale qui sert essentiellement à déplacer ou à répandre des matériaux.
3. Chargeuse
Engin automoteur, sur pneus ou chenilles, équipé d'un godet frontal. Cet engin charge, lève, transporte et décharge des matériaux par le mouvement du godet et de l'engin lui-même.
4. Chargeuse-pelleteuse
Engin automoteur, sur pneus ou chenilles, conçu pour recevoir d'origine un godet de chargeuse à l'avant et un bras de pelle à l'arrière. Le godet de chargeuse permet de charger, de lever, de transporter et de décharger des matériaux par le mouvement du godet et de l'engin lui-même. La pelle permet de creuser, de lever et de décharger des matériaux par le mouvement de la flèche, du bras et du godet.
Les pelles hydrauliques, les pelles à câbles, les bouteurs, les chargeuses et les chargeuses-pelleteuses fabriqués pour le marché intérieur, mis en vente, vendus, importés, loués, détenus ou exposés en vue de la vente, mis à disposition, cédés à quelque titre que ce soit, ou utilisés sur des chantiers de génie civil et de bâtiment, dont la première mise sur le marché est intervenue postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être conformes à un type ayant fait l'objet d'un examen CEE de type.
Article 2

Les organismes agréés accordent l'attestation d'examen CEE de type à tout type d'engin de terrassement, lorsque le niveau de puissance acoustique des bruits aériens mesuré dans les conditions de fonctionnement dynamique réel prévues à l'annexe I du présent arrêté n'excède pas le niveau de puissance acoustique admissible indiqué en fonction de la puissance nette installée P, exprimée en kW, et déterminé comme suit :


(Tableau non reproduit voir JORF du 3 juin 1997 p. 8976 et 8977).


Ces valeurs s'entendent toutes tolérances comprises.


Le niveau de puissance acoustique mesuré et le niveau de puissance acoustique admissible sont arrondis au chiffre entier le plus proche (au chiffre inférieur pour une valeur inférieure à 0,5 et au chiffre supérieur pour une valeur supérieure ou égale à 0,5).

Article 3
Toute demande d'attestation d'examen CEE de type d'un type d'engin de terrassement doit être adressée par le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne dans le cas de fabrications faites hors de la Communauté, à un organisme agréé. Elle doit être accompagnée d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe III.
Pour tout type d'engin de terrassement qu'il atteste, l'organisme agréé délivre une attestation d'examen CEE de type comportant les informations définies par l'arrêté susvisé du 12 mai 1997.
La durée de validité des attestations d'examen CEE de type est limitée à cinq ans. Elle peut être prorogée de cinq ans à condition que la demande en soit faite au plus tôt douze mois avant la date d'expiration de la première période de cinq ans et que les attestations d'examen CEE de type aient été délivrées pour des engins de terrassement conformes aux niveaux de puissance acoustique admissibles applicables lorsque la prorogation entrera en vigueur. Cependant les attestations accordées sur la base des niveaux de puissance acoustique admissibles applicables jusqu'au 29 décembre 2001 sont valides jusqu'au 29 décembre 2002 inclus.