Arrêté du 24 novembre 1999 autorisant la mise en place d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour la gestion des agréments de médecins, des demandes d'avis médical concernant les fonctionnaires et assimilés et le secrétariat du comité médical et des commissions de réforme

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 décembre 1999
Dernière modification : 3 décembre 1999

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Versions du texte

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les articles 15, 26, 27 et 36 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-386 du 6 février 1991 portant dispositions générales applicables aux agents contractuels relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 94-1046 du 6 décembre 1994 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 juillet 1998 portant le numéro 585759,

Arrête :

Article 1

Il est créé dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est la gestion des demandes d'avis médical concernant des fonctionnaires ou assimilés et soumis au comité médical et aux commissions de réforme.

Ce traitement a pour finalité de :

-constituer une aide à la désignation des médecins agréés et des membres de comité médical et de commissions de réforme par l'automatisation de :

-la tenue d'un échéancier des agréments de médecin et des membres ;

-la consultation, le suivi et l'édition des pièces nécessaires à cette gestion ;

-disposer d'un système d'information permettant la gestion et le suivi des demandes des fonctionnaires et assimilés susceptibles, en raison de leur situation administrative et de leur statut, d'être traitées par le comité médical ou une commission de réforme, ce qui implique l'informatisation de :

-la préparation de l'instruction de ces demandes et des séances ;

-la production des courriers nécessaires à cette instruction ;

-la programmation des demandes en séances ;

-l'édition des pièces liées à la tenue de ces séances de commission, ainsi que les éléments d'information comptables et statistiques.

Le traitement est identifié par le sigle CMCR : comité médical et commissions de réformes.

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement désigné ci-dessus.

Article 2

Les différentes catégories d'informations nominatives enregistrées dans le traitement sont les suivantes :

Pour le médecin :

- identité : nom usuel, prénoms, titre, civilité, raison sociale, numéro d'inscription au répertoire des professionnels de santé (ADELI), date de naissance, adresse d'exercice ;

- vie professionnelle : première année d'exercice, date d'inscription au conseil de l'ordre départemental des médecins, situation professionnelle, situation professionnelle antérieure, activité hospitalière, indicateurs agrément et nomination au comité, discipline exercée, nature de qualification, année de spécialisation, dates de début et de fin d'agrément, date de demande d'agrément, date de démission d'agrément, nature de réponse à une sollicitation de demande d'agrément, position de l'agrément, discipline d'agrément, motifs de fin et de rejet d'agrément, dates de début et de fin de nomination au comité, date de demande de nomination au comité, date de démission du comité, nature de réponse à une sollicitation de demande de nomination au comité, position de la nomination au comité, discipline du membre du comité, motifs de fin et de rejet de la nomination au comité, rôle et rang du membre du comité.

Ces informations font l'objet d'un archivage dès lors que le médecin a cessé tout exercice professionnel.

Pour l'agent :

- identité : nom patronymique, nom usuel, prénoms, titre, civilité, date de naissance, date de décès, adresse, lien de parenté ;

- sécurité sociale : numéro de l'agent ;

- vie professionnelle : date de première titularisation, fonction, lieu d'emploi, statut, situation statutaire, corps et grade, libellé du droit sollicité, libellé du droit proposé, libellé du droit attribué, dates de début et de fin du droit sollicité, dates de début et de fin du droit proposé, dates de début et de fin du droit attribué, type d'avis ;

- état de santé : discipline de la demande de l'agent, discipline de l'expertise, date de l'expertise, conclusion et observation de l'expertise.

Ces informations sont supprimées de la base de données informatique dès lors que l'agent n'a pas fait l'objet d'un avis ou d'une demande en cours d'instruction depuis deux ans.

Pour le représentant de l'agent ou de l'administration :

- identité : nom usuel, prénoms, titre, civilité, adresse ;

- vie professionnelle : rôle, dates de début et de fin de mandat.

Ces informations sont supprimées sur l'initiative du service de la DDASS, sur avis du service gestionnaire du représentant signalant la fin d'exercice de son mandat de représentation.

Pour le référent de l'administration :

- identité : nom usuel, service.

Article 3

Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces informations contenues dans le traitement sont :

- les agents des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, chargés, en fonction de leurs attributions respectives, des opérations administratives concernant les intéressés ;

- les médecins agréés concernés ;

- les médecins-conseils des agents ou administrations concernés ;

- les agents ou leurs représentants concernés ;

- les référents nommément désignés des administrations publiques et établissements hospitaliers concernés par les dossiers d'agent ;

- les organismes concernés au titre de leur activité de conseil ou de recours que sont le comité médical supérieur, les organismes de sécurité sociale et de retraite, les conseils de l'ordre des médecins et les syndicats de médecins.