Arrêté du 4 février 2000 fixant la composition du dossier prévu à l'article R. 162-16-8 du code de la santé publique à produire à l'appui d'une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation pour pratiquer des analyses de cytogénétique et de biologie pratiquées en vue d'établir un diagnostic prénatal in utero

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 février 2000
Dernière modification : 12 février 2000

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La secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 162-16, R. 162-16-1, R. 162-16-2, R. 162-16-8 et R. 712-40 ;

Vu le décret n° 95-558 du 6 mai 1995 relatif à la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-559 du 6 mai 1995 relatif aux analyses de cytogénétique et de biologie pratiquées en vue d'établir un diagnostic prénatal in utero et modifiant le code de la santé publique,
Article 1
Les établissements publics de santé et les laboratoires d'analyses de biologie médicale désirant pratiquer, en vue d'établir un diagnostic in utero, une ou plusieurs des activités d'analyses de cytogénétique et de biologie définies à l'article R. 162-16-1 du code de la santé publique et ceux demandant le renouvellement de leur autorisation pour ces activités doivent produire à l'appui de leur demande, outre le dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 du code de la santé publique, le dossier spécifique mentionné à l'article R. 162-16-8 dont le contenu est fixé en annexe du présent arrêté (1).
(1) L'arrêté, accompagné de l'annexe, sera publié intégralement a Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 2009, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15 au prix de 40,40 F.
Article 2
Le dossier dont le contenu est fixé en annexe du présent arrêté doit être accompagné pour chaque nouveau responsable proposé, et dans le domaine du diagnostic prénatal :
- d'un curriculum vitae ;
- de la copie de ses diplômes, titres, certificats ;
- des attestations détaillées des stages effectués.
Article 3
L'ensemble du dossier est transmis par le demandeur en cinq exemplaires au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département où se trouve l'établissement public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale.