Arrêté du 3 septembre 1997 relatif à la réception communautaire (CE) des ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, à la réception communautaire des ceintures de sécurité de ces véhicules et à la réception communautaire de ces véhicules en ce qui concerne l'installation des ceintures de sécurité

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 septembre 1997
Dernière modification : 1 mars 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques de véhicules à moteur à deux ou trois roues, et notamment son chapitre 11 ;

Vu le code de la route, et notamment ses titres IV et V ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements, modifié par l'arrêté du 11 juillet 1996 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Article 1
Le présent arrêté s'applique aux ceintures de sécurité pour véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur tels que définis à l'article 1er de la directive 92/61/CEE susvisée ainsi qu'aux ancrages de ces ceintures.
Article 2
La réception communautaire, en tant que système, des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur en ce qui concerne les ancrages des ceintures de sécurité est accordée par le directeur de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France aux véhicules à moteur à deux ou trois roues et aux quadricycles à moteur conformes aux dispositions de l'annexe V du chapitre 11 de la directive 97/24/CE susvisée.
Article 3
La réception communautaire, en tant que composant, des ceintures de sécurité pour véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur est accordée par le ministre chargé des transports aux ceintures de sécurité conformes aux dispositions de l'annexe VI du chapitre 11 de la directive 97/24/CE susvisée.