Arrêté du 3 septembre 1997 relatif à la réception communautaire (CE) des ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, à la réception communautaire des ceintures de sécurité de ces véhicules et à la réception communautaire de ces véhicules en ce qui concerne l'installation des ceintures de sécurité
Derniers modifiés
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 27 septembre 1997 |
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Dernière modification : | 1 mars 2009 |
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
Vu la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques de véhicules à moteur à deux ou trois roues, et notamment son chapitre 11 ;
Vu le code de la route, et notamment ses titres IV et V ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements, modifié par l'arrêté du 11 juillet 1996 ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
La réception communautaire, en tant que système, des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur en ce qui concerne les ancrages des ceintures de sécurité est accordée par le directeur de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France aux véhicules à moteur à deux ou trois roues et aux quadricycles à moteur conformes aux dispositions de l'annexe V du chapitre 11 de la directive 97/24/CE susvisée.
La réception communautaire, en tant que composant, des ceintures de sécurité pour véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur est accordée par le ministre chargé des transports aux ceintures de sécurité conformes aux dispositions de l'annexe VI du chapitre 11 de la directive 97/24/CE susvisée.