Arrêté du 19 décembre 1997 relatif aux titres et documents tenant lieu de certificat d'opérateur autorisant la manoeuvre des stations radioélectriques d'émission du service mobile aéronautique et du service mobile aéronautique par satellite

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 janvier 1998
Dernière modification : 1 novembre 2000

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications, signée à Nairobi le 6 novembre 1982 ;

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et ratifiée le 13 novembre 1946 ;

Vu le règlement des radiocommunications ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article L. 90 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article D. 133-19-4 ;

Vu l'arrêté du 5 septembre 1979 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et exceptions) ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif au brevet et à la licence d'ingénieur de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1992 relatif à la mise en oeuvre d'un organisme d'information de vol d'aérodrome ;

Vu l'arrêté du 5 août 1992 fixant les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat,

Arrête :
Article 1

Les titres et documents suivants tiennent lieu de certificat d'opérateur autorisant la manoeuvre des stations radioélectriques d'émission fonctionnant sur des fréquences attribuées exclusivement au service mobile aéronautique ou au service mobile aéronautique par satellite et dont la commande de l'émetteur s'effectue uniquement au moyen d'organes de commutation externes et simples :


a) Les licences des navigants de l'aéronautique civile. Dans le cas d'une licence de pilote d'ULM, celle-ci doit comporter la mention d'aptitude à la radiotéléphonie ;

b) L'agrément d'agent AFIS ;


c) L'agrément de pompier d'aérodrome ;


d) Le certificat d'exploitant hospitalier en télécommunications.

Article 2
La manoeuvre d'une station d'émission du service mobile aéronautique ou du service mobile aéronautique par satellite peut être assurée par une personne non titulaire de certificat d'opérateur si elle l'assure sous le contrôle d'un titulaire de certificat d'opérateur.
Article 3
Les agents de la direction générale de l'aviation civile peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, assurer la manoeuvre des stations d'émission du service mobile aéronautique et du service mobile aéronautique par satellite.