Arrêté du 22 décembre 1997 pris en application de l'article 39 du code général des impôts, relatif aux limites de déduction de la provision pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme et modifiant l'article 3 bis de l'annexe IV à ce code
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 27 décembre 1997 |
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Dernière modification : | 27 décembre 1997 |
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code général des impôts, notamment son article 39 ;
Vu l'annexe IV au code général des impôts, notamment ses articles 2 et 3 bis,
L'article 3 bis de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi rédigé :
I. La dotation annuelle à la provision prévue à l'article 2 ne peut excéder 5 % du bénéfice comptable de chaque exercice.
II. La dotation globale à cette provision ne peut excéder 0,50 % du montant des crédits à moyen terme et à long terme effectivement utilisés.
I. La dotation annuelle à la provision prévue à l'article 2 ne peut excéder 5 % du bénéfice comptable de chaque exercice.
II. La dotation globale à cette provision ne peut excéder 0,50 % du montant des crédits à moyen terme et à long terme effectivement utilisés.
Le directeur général des impôts et le directeur, chef de service de la législation fiscale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss Kann
Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss Kann
Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter