Arrêté du 26 décembre 1997 relatif à l'application du IV de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 28 décembre 1997 |
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Dernière modification : | 28 décembre 1997 |
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, et notamment son article 55,
Cette lettre indique pour chaque adhérent ou chaque réversataire quand l'adhérent est décédé :
- la date et le numéro d'adhésion au régime prévu par l'article 1122-7 du code rural ;
- l'existence et les modalités d'une clause de réversion existant au 31 décembre 1996 ;
- le montant de la somme représentative des droits à rente au 31 décembre 1996 sur la base des cotisations versées avant cette date. Cette somme est calculée conformément aux dispositions du III de l'article 55 de la loi du 18 novembre 1997 susvisée ;
- pour les adhérents actifs au 31 décembre 1996, le niveau minimum de rente sans réversion à l'âge de soixante ans et pour les réversataires âgés de moins de cinquante-cinq ans au 31 décembre 1996, le niveau minimum de rente à l'âge de cinquante-cinq ans.
- la date et le numéro d'adhésion au régime prévu par l'article 1122-7 du code rural ;
- l'existence et les modalités d'une clause de réversion existant au 31 décembre 1996 ;
- le montant de la somme représentative des droits à rente au 31 décembre 1996 sur la base des cotisations versées avant cette date. Cette somme est calculée conformément aux dispositions du III de l'article 55 de la loi du 18 novembre 1997 susvisée ;
- pour les adhérents actifs au 31 décembre 1996, le niveau minimum de rente sans réversion à l'âge de soixante ans et pour les réversataires âgés de moins de cinquante-cinq ans au 31 décembre 1996, le niveau minimum de rente à l'âge de cinquante-cinq ans.
Elle doit par ailleurs inviter chaque adhérent, ou chaque réversataire lorsque l'adhérent est décédé, à demander le transfert de ses droits et obligations auprès de l'entreprise d'assurance ou de la caisse autonome mutualiste avec laquelle le groupement auquel il a choisi d'adhérer a contracté et l'informer qu'à défaut les contrats dont le transfert n'aurait pas été demandé avant le 30 juin 1998 seront transférés aux entreprises d'assurance ou aux caisses autonomes mutualistes désignées par le ministre chargé de l'économie conformément aux dispositions du VI de l'article 55 de la loi du 18 novembre 1997 susvisée.