Article 2 de l'Arrêté du 26 décembre 1997 relatif à l'application du IV de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1997

Entrée en vigueur le 28 décembre 1997

Cette lettre indique pour chaque adhérent ou chaque réversataire quand l'adhérent est décédé :
- la date et le numéro d'adhésion au régime prévu par l'article 1122-7 du code rural ;
- l'existence et les modalités d'une clause de réversion existant au 31 décembre 1996 ;
- le montant de la somme représentative des droits à rente au 31 décembre 1996 sur la base des cotisations versées avant cette date. Cette somme est calculée conformément aux dispositions du III de l'article 55 de la loi du 18 novembre 1997 susvisée ;
- pour les adhérents actifs au 31 décembre 1996, le niveau minimum de rente sans réversion à l'âge de soixante ans et pour les réversataires âgés de moins de cinquante-cinq ans au 31 décembre 1996, le niveau minimum de rente à l'âge de cinquante-cinq ans.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1997

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