Arrêté du 23 décembre 1997 fixant la liste des sociétés de courses et de leurs organismes communs dont les comptes et budgets sont soumis à une approbation nationale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 décembre 1997
Dernière modification : 28 décembre 1997

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 34 ;

Sur proposition du chef du service des haras, des courses et de l'équitation,
Article 1
Les sociétés de courses de chevaux dont les projets de budget et les comptes financiers doivent être approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget conformément aux dispositions de l'article 34 du décret du 5 mai 1997 susvisé sont :
- la société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux de galop en France France-Galop ;
- la société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;
- la société des courses de la Côte d'Azur ;
- l'association hippique du Sud-Est ;
- la société sportive de Marseille ;
- la société des courses de Lyon ;
- la société sportive du Rhône ;
- la société sportive des courses de Toulouse.
Cette liste est fixée pour une durée de cinq ans. Elle peut être complétée à tout moment par l'inscription de sociétés dont la situation financière justifierait un contrôle particulier.
Article 2
Les organismes communs des sociétés de courses tels que mentionnés au I de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 susvisé dont les projets de budget et les comptes financiers doivent être approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget conformément aux dispositions de l'article 34 de ce même décret sont :
- le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain ;
- le groupement d'intérêt économique Pari mutuel hippodrome ;
- le groupement d'intérêt économique Groupement technique des hippodromes parisiens ;
- la Fédération nationale des courses françaises, pour elle-même et pour le Fonds des gains non réclamés ;
- l'association de formation et d'action sociale des écuries de courses ;
- l'association dite Organisme de retraite et de prévoyance des employés des sociétés de courses.
Article 3
L'arrêté du 3 avril 1987 fixant la liste des sociétés de courses est abrogé.