Arrêté du 8 juin 1998 modifiant l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 3 juillet 1998 |
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Dernière modification : | 3 juillet 1998 |
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à la santé, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive (CEE) 67/548 du 27 juin 1967, modifiée en dernier lieu par la directive (CEE) 96/56, du Parlement européen et du Conseil du 3 septembre 1996 concernant le rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives des Etats membres, relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ;
Vu la directive (CE) 96/54 de la Commission du 30 juillet 1996, portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 modifiée susvisée ;
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 231-6 ;
Vu l'arrêté du 21 février 1990 modifié définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
L'avant-propos de l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le texte de la note 4 est supprimé et remplacé par la phrase suivante :
"Les préparations contenant ces substances doivent être classées comme nocives avec la phrase R. 65 si elles répondent aux critères énoncés au point 3.2.3 de l'annexe VI."
II. - Il est ajouté une note 5 libellée comme suit :
"Les limites de concentration pour les préparations gazeuses sont exprimées en pourcentage de volume par volume."
III. - Il est ajouté au tableau B de l'avant-propos le point suivant :
"647 Enzyme."
I. - Le texte de la note 4 est supprimé et remplacé par la phrase suivante :
"Les préparations contenant ces substances doivent être classées comme nocives avec la phrase R. 65 si elles répondent aux critères énoncés au point 3.2.3 de l'annexe VI."
II. - Il est ajouté une note 5 libellée comme suit :
"Les limites de concentration pour les préparations gazeuses sont exprimées en pourcentage de volume par volume."
III. - Il est ajouté au tableau B de l'avant-propos le point suivant :
"647 Enzyme."
L'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 est modifiée par les annexes I et II de la directive 96/54/CE susvisée selon les modalités suivantes :
1. Les informations relatives aux substances figurant à l'annexe I de la directive 96/54/CE susvisée remplacent les informations des substances correspondantes de l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ;
2. Les substances figurant à l'annexe II de la directive 96/54/CE susvisée sont ajoutées à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié susvisé.
1. Les informations relatives aux substances figurant à l'annexe I de la directive 96/54/CE susvisée remplacent les informations des substances correspondantes de l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ;
2. Les substances figurant à l'annexe II de la directive 96/54/CE susvisée sont ajoutées à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié susvisé.