Arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux silos et aux installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammablesAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 août 1998
Dernière modification : 19 juillet 2001

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[…] Vu l'arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux silos et aux installations de céréales, de graines, de produits alimentaires […] de cet arrêté ; que par un arrêt du 18 mars 2010, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et cet arrêté ; que les pourvois de la Société Moulins Soufflet et du ministre chargé de l'écologie sont dirigés contre ce même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

 

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[…] Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de […] êté préfectoral du 19 octobre 1992 n'a été remise à l'administration que tardivement, après mise en demeure, et a imposé un renforcement des prescriptions applicables prises par arrêté du 15 avril 1994 ; qu'une nouvelle étude de dangers a été demandée à l'exploitant qui n'a pas été d'une réactivité remarquable ; que la société LEPICARD supportait donc un aléa important du fait de son activité ; qu'à titre subsidiaire, des observations […] #8217;arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux silos et installations de stockage de céréales et autres produits, susceptibles d'être corrigés ; […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ;

Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 concernant les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;

Vu l'arrêté du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de certaines installations applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 10 mai 1993 fixant les règles parasismiques applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 11 août 1983 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les silos et installations de stockage de céréales, graines, produits alimentaires et tous autres produits organiques dégageant des produits inflammables ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date des 7 avril 1998 et 25 juin 1998,
Article 37
TITRE Ier : DOMAINE D'APPLICATION.
Article 1
Le présent arrêté est applicable aux silos et aux installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires et de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables soumis à autorisation au titre de la rubrique 2160 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Au sens du présent arrêté, le terme : " silo " désigne l'ensemble :
- des capacités de stockage type vrac quelle que soit leur conception (silos plats, silos verticaux, silos " cathédrale ", silos " dôme ", etc.) ;
- des tours d'élévation ;
- des fosses de réception, les galeries de manutention, les dispositifs de transport et de distribution (en galerie ou en fosse), les équipements auxiliaires (épierreurs, tarares, dépoussiéreurs, tamiseurs, séparateurs magnétiques ou tout autre dispositif permettant l'élimination de corps étrangers), les trémies de vidange et le stockage des poussières.
On désigne par silos plats avec stockage en tas des capacités de stockage pour lesquelles la hauteur des parois retenant les produits est inférieure à 10 mètres au-dessus du sol.
On désigne par boisseau de chargement ou boisseau de reprise la capacité de stockage située au-dessus d'un poste de chargement dont le volume est inférieur à 150 m3 et dont le taux de rotation annuel est supérieur à 5.
TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 2
L'exploitant doit disposer d'une étude des dangers au sens de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé. Cette étude doit comporter une analyse des risques recensant, décrivant et étudiant tous les accidents susceptibles d'intervenir afin d'aboutir à l'étude des scénarios d'accident. Dans l'étude des dangers, sont déterminés les paramètres et équipements importants pour la sécurité des silos en fonctionnement normal, transitoire ou en situation accidentelle. Elle justifie que les fonctions de sécurité mises en place pour la prévention et la lutte contre les accidents sont bien adaptées.
Toute modification envisagée par l'exploitant aux silos, tels que définis à l'article 1er du présent arrêté, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage de nature à entraîner un changement notable des éléments des dossiers de demande d'autorisation, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.