Article 4 de l'Arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises.

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1999
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Version01/04/2004
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Version05/05/2010
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Version01/01/2017
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Version23/12/2017

Entrée en vigueur le 23 décembre 2017

Modifié par : Arrêté du 6 décembre 2017 - art. 1

I.-Tout contrat de transport routier de marchandises intérieur ou international, exécuté par une entreprise résidant ou non en France, donne lieu, avant l'exécution du transport et dans les conditions fixées ci-après, à l'établissement d'une lettre de voiture.
La lettre de voiture ainsi que l'état récapitulatif prévu à l'article 5 peuvent être établis :
1. Soit sur support papier, au moins un exemplaire de chaque document devant se trouver à bord du véhicule ;
2. Soit sur support électronique, dès lors que ces documents peuvent être transmis ou communiqués dans les conditions ci-dessous, chaque document étant constitué uniquement par un support électronique se trouvant à bord du véhicule, notamment téléphone intelligent, tablette ou ordinateur. .
Lors d'un contrôle sur route ou sur un lieu de chargement ou de déchargement, la lettre de voiture électronique et l'état récapitulatif doivent pouvoir être transmis immédiatement à l'agent de contrôle par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données.
Dans le cas où l'agent de contrôle ne dispose pas de moyen de réception adéquat, ou en cas de difficulté de transmission électronique, le transporteur s'assure que la transmission ou la communication de la lettre de voiture électronique doit pouvoir être réalisée, suivant les modalités indiquées par cet agent, au moyen de tout format de transmission électronique ou de communication numérique.

II.-La lettre de voiture est de forme libre. Elle comporte au minimum les renseignements suivants :

a) Date de son établissement ;

b) Nom, adresse et numéro SIREN ou numéro d'identification intracommunautaire du transporteur ;

c) Date de la prise en charge de la marchandise ;

d) Nature et quantité, ou poids, ou volume de la marchandise pour les lots groupés, ces informations peuvent être fournies dans un état récapitulatif ;

e) Nom de l'expéditeur ou du remettant ;

f) Adresse complète du lieu de chargement ;

g) Nom du destinataire ;

h) Adresse complète du lieu de déchargement.

III.-Pour les opérations de cabotage, les lettres de voiture devant se trouver à bord du véhicule conformément au 5° de l'article R. 3411-13 du code des transports doivent également comporter :

1. Le numéro d'immatriculation du véhicule moteur qui effectue le transport ;

2. La date de déchargement des marchandises.

IV.-Pour les opérations de pré et de post acheminements routiers des transports combinés prévues par l'arrêté du 25 septembre 1991 modifié relatif à l'exécution des transports combinés de marchandises entre Etats membres, l'entreprise doit présenter tout document permettant de justifier des caractères international et intermodal de l'opération de transport.

Le document de transport international tient lieu de lettre de voiture lorsqu'il comporte les mentions prévues au II.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2017

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