Arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 décembre 1999 |
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Dernière modification : | 23 décembre 2017 |
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 84/647/CEE du Conseil du 19 décembre 1984 relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route, modifiée par la directive 90/398/CEE du Conseil du 24 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 92-699 du 23 juillet 1992 relatif aux infractions commises par les employeurs de salariés affectés à la conduite de véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises et par les donneurs d'ordres aux transporteurs routiers de marchandises ;
Vu le décret n° 93-824 du 18 mai 1993 relatif aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises ;
Vu le décret n° 95-541 du 2 mai 1995 relatif aux opérations de transport impliquant plusieurs opérations successives de chargement et de déchargement ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment ses articles 12, 17 et 19 ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1990 relatif à l'utilisation par des entreprises établies sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne de véhicules loués sans conducteur pour les transports de marchandises par route ;
Vu l'arrêté du 29 février 1996 modifié approuvant un modèle de document valant lettre de voiture,
Le présent arrêté s'applique aux transports de marchandises par route effectués par les entreprises au moyen de véhicules automobiles d'au moins deux essieux.
Il se réfère aux articles L. 3222-5, L. 3242-1, R. 3211-2 à R. 3211-5, R. 3221-1, R. 3221-2,, R. 3411-13, R. 3452-44 et R. 3452-45 du code des transports.
Les transports routiers de marchandises effectués pour leur propre compte par les entreprises ou dans les conditions définies par les articles R. 3211-2 à R. 3211-5 du code des transports doivent être accompagnés de la facture, du bon d'enlèvement ou du bon de livraison.
I.-Le document présenté comporte obligatoirement les indications suivantes :
a) Date de l'expédition ou de l'enlèvement ;
b) Nom et adresse de l'entreprise qui effectue le transport ;
c) Nom et adresse de l'expéditeur s'il est différent de l'entreprise qui effectue le transport ;
d) Nom et adresse du destinataire s'il est différent de l'entreprise qui effectue le transport ;
e) Lieu de chargement ;
f) Lieu de déchargement ;
g) Nature et quantité ou poids ou volume de la marchandise.
II.-Lorsqu'il s'agit d'une opération de transport d'un produit de même nature, réalisée pour le compte d'expéditeurs ou de destinataires multiples, le document peut comporter les indications suivantes :
a) Date du premier enlèvement ou de la première livraison ;
b) Date et heure de début de l'opération de transport ;
c) Nom et adresse de l'entreprise qui effectue le transport ;
d) Nom et adresse du premier expéditeur s'il est différent de l'entreprise qui effectue le transport ;
e) Nom et adresse du dernier destinataire s'il est différent de l'entreprise qui effectue le transport ;
f) Premier lieu de chargement ;
g) Dernier lieu de déchargement ;
h) Nature des marchandises.
Dans ce cas, lors d'un contrôle sur route, l'entreprise dont le véhicule n'est pas muni du document comportant, pour chaque expéditeur ou chaque destinataire, les indications mentionnées au I du présent article doit pouvoir justifier des informations manquantes relatives à l'ensemble des enlèvements ou des expéditions, dans les trois jours francs suivant ce contrôle.
Ce contrôle donne lieu à l'établissement d'un bulletin de contrôle mentionnant en particulier que l'entreprise doit produire au service de contrôle, dans le délai ci-dessus, ces informations manquantes. Un exemplaire de ce bulletin, indiquant les coordonnées du service de contrôle destinataire de ces informations, est remis au conducteur du véhicule par l'agent de l'Etat chargé du contrôle.