Arrêté du 8 décembre 1999 relatif à la réception communautaire (CE) des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur en ce qui concerne le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée ainsi que des dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée destinés à être installés sur ces véhicules.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 décembre 1999
Dernière modification : 1 mars 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède ;

Vu la directive 93/33/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative au dispositif de protection contre un emploi non autorisé des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée par la directive 1999/23/CE de la Commission du 9 avril 1999 ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 1995 modifié relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Article 1
Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) :
- des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur définis à l'article 1er de la directive 92/61/CEE susvisée, en ce qui concerne le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée ;
- des dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée destinés à être installés sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur.
Article 2
La réception communautaire (CE) d'un type de véhicule défini à l'article 1er du présent arrêté en ce qui concerne le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée est accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Ile-de-France, aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive 93 / 33 / CEE, telle que modifiée par la directive 1999 / 23 / CE susvisée.
La réception communautaire (CE) d'un type de dispositif de protection contre une utilisation non autorisée, destiné à être monté sur les véhicules à moteur définis à l'article 1er du présent arrêté, est accordée par le ministre chargé des transports, aux dispositifs répondant aux prescriptions de la directive 93 / 33 / CEE, telle que modifiée par la directive 1999 / 23 / CE susvisée.
Article 3
Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, BP 212, 91311 Linas-Montlhéry Cedex, est chargé des essais et inspections permettant le contrôle des prescriptions de la directive 93/33/CEE susvisée, telle que modifiée par la directive 1999/23/CE susvisée.
Les essais et inspections sont à la charge du demandeur de la réception.