Article 6 de l'Arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pressionAbrogé

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : ARRÊTÉ du 4 décembre 2014 - art. 1

Les dispositions prévues au point IV de l'article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé sont précisées comme suit :

Paragraphe 1. Les équipements sous pression doivent être installés et exploités de façon à respecter en permanence les dispositions applicables des points 2.3 à 2.5,2.9 à 2.11 et 5 de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, ainsi que, le cas échéant, celles de la notice d'instructions prévue au point 3.4 de la même annexe.

Ils doivent être maintenus constamment en bon état et être vérifiés aussi souvent que nécessaire.

Paragraphe 2. Les générateurs de vapeur doivent être munis de tous les dispositifs de régulation et accessoires de sécurité nécessaires à leur fonctionnement dans de bonnes conditions de sécurité.

Ceux qui sont destinés à être exploités sans présence humaine permanente doivent respecter les prescriptions de toute norme, code ou cahier des charges reconnu par le ministre chargé de la sécurité industrielle lorsque la notice d'instructions établie par le fabricant pour le générateur tel qu'il est mis sur le marché ne prévoit pas explicitement ce mode d'exploitation.

Paragraphe 3. Pour les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide, les dispositifs de sécurité interdisant l'ouverture des parties amovibles tant que subsiste de la pression à l'intérieur de l'équipement sous pression ou la mise sous pression de celui-ci si la partie amovible est mal assujettie doivent être maintenus constamment en bon état et vérifiés aussi souvent que nécessaire.

Paragraphe 4. Les tuyauteries doivent être installées et exploitées de telle sorte qu'elles respectent en permanence les dispositions applicables du paragraphe 6 de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé. Elles doivent en outre être repérées de façon à permettre leur identification tant en exploitation que lors de travaux de modification ou de réparation.

Paragraphe 5. Les accessoires de sécurité doivent être dimensionnés en fonction des conditions de service et des processus industriels mis en oeuvre dans les équipements sous pression qu'ils protègent.

La technologie retenue pour ces accessoires ainsi que leur position sur les installations doivent être compatibles avec les produits contenus dans les équipements sous pression qu'ils protègent. Ils ne doivent pas en particulier pouvoir être endommagés par des produits toxiques, corrosifs ou inflammables.

Les mesures nécessaires doivent être prises pour que l'échappement du fluide éventuellement occasionné par leur fonctionnement ne présente pas de danger.

Les conditions de leur installation ne doivent pas faire obstacle à leur fonctionnement, à leur surveillance ou à leur maintenance.

Paragraphe 6. L'exploitant doit disposer du personnel nécessaire à l'exploitation, à la surveillance et à la maintenance des équipements sous pression. Il doit fournir à ce personnel tous les documents utiles à l'accomplissement de ces tâches.

Paragraphe 7. En cas de chômage des installations, l'exploitant prend toutes les dispositions de conservation nécessaires au maintien en bon état de marche des équipements sous pression et assure les opérations de surveillance correspondantes.A défaut, la remise en service est subordonnée au résultat favorable d'une requalification périodique des équipements sous pression concernés.

Paragraphe 8. La pose de système d'obturation de fuites en marche peut être effectuée dans le cadre d'un guide approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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