Arrêté du 31 décembre 1999 pris pour l'application des articles L. 162-9 et L. 861-3 du code de la sécurité socialeAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2000
Dernière modification : 1 janvier 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-9, L. 861-3, R. 165-1 à R. 165-19 et R. 162-52 ;

Vu la lettre de la ministre de l'emploi et de la solidarité au président de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 16 novembre 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés du 29 décembre 1999,
Article 1
Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale sont pris en charge au titre de la protection complémentaire en matière de santé dans les limites figurant en annexe du présent arrêté.
Par ailleurs, le montant total des frais ainsi pris en charge ne peut excéder un plafond fixé à 2 600 F par bénéficiaire, par période de deux ans s'ouvrant à la date d'ouverture du droit à la protection complémentaire en matière de santé. Ce plafond n'est toutefois pas applicable :
1° Aux frais afférents à des prothèses amovibles d'au moins 10 dents et aux traitements d'orthopédie dento-faciale ;
2° En cas d'impérieuse nécessité médicale constatée par le service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie du bénéficiaire des soins ; le service du contrôle médical accorde ou refuse cette dérogation après examen de la demande motivée qui lui est adressée par le praticien traitant du bénéficiaire des soins lors de la demande d'entente préalable.
Article 2
Pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale, en l'absence de convention ou lorsque la convention nationale prévue à l'article L. 162-9 autorise des dépassements de tarifs sans fixer de limites à ces dépassements pour les bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé, les dépassements de tarifs applicables aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé ne peuvent être supérieurs aux montants mentionnés en annexe au présent arrêté.
Article 3

Le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale, le directeur des hôpitaux, le directeur du budget, le directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.