Article 1 de l'Arrêté du 31 décembre 1999 pris pour l'application des articles L. 162-9 et L. 861-3 du code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2000

Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale sont pris en charge au titre de la protection complémentaire en matière de santé dans les limites figurant en annexe du présent arrêté.
Par ailleurs, le montant total des frais ainsi pris en charge ne peut excéder un plafond fixé à 2 600 F par bénéficiaire, par période de deux ans s'ouvrant à la date d'ouverture du droit à la protection complémentaire en matière de santé. Ce plafond n'est toutefois pas applicable :
1° Aux frais afférents à des prothèses amovibles d'au moins 10 dents et aux traitements d'orthopédie dento-faciale ;
2° En cas d'impérieuse nécessité médicale constatée par le service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie du bénéficiaire des soins ; le service du contrôle médical accorde ou refuse cette dérogation après examen de la demande motivée qui lui est adressée par le praticien traitant du bénéficiaire des soins lors de la demande d'entente préalable.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2006

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