Arrêté du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation d'exercer la profession d'infirmierAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 avril 2000
Dernière modification : 20 avril 2000

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Décisions2


1Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 20 septembre 2017, n° 15/01435

Infirmation — 

[…] La SAS Ranchere a réalisé une opération de lotissement de 24 lots sur la commune de Belin-Beliet en obtenant un arrêté le 13 avril 2000 et une autorisation de procéder à la vente des lots avant d'avoir exécuté des travaux prescrits par un arrêté du 13 avril 2000.

 

2Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 14 février 2006, 01MA00836, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et la SECRETAIRE D'ETAT AU BUDGET ont qualité pour faire appel du jugement attaqué relatif à la détermination des droits à pension de retraite de M. X, retraité de la fonction publique d'Etat ; que le signataire de la requête avait reçu délégation de signature du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES par arrêté du 13 avril 2000 et de la SECRETAIRE D'ETAT AU BUDGET par décret du 21 avril 2000 respectivement publiés au journal officiel des 20 et 23 avril 2000 ; qu'ainsi, les fins de non-recevoir opposées par M. X à la requête susvisée ne peuvent qu'être rejetées ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,

Vu l'article L. 477-1 du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2000-341 du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat),
Article 1
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 477-1 du code de la santé publique en adressent la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région de leur choix.
Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
1. Fiche d'état civil et de nationalité ;
2. Copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres obtenus ;
3. Attestation établie par l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie ayant délivré les diplômes, titres ou certificats, certifiant que ceux-ci permettent l'exercice de la profession d'infirmier sur le territoire de cet Etat ;
4. Document délivré et attesté par la structure de formation précisant les contenu et nombre d'heures par matière pour les enseignements théoriques, la durée horaire des stages et les domaines dans lesquels ils ont été réalisés ;
5. Le cas échéant, attestations délivrées par les établissements d'emploi ou les autorités compétentes de l'Etat membre ou partie établissant la durée et la nature de l'expérience professionnelle ;
6. Pour les documents établis en langue étrangère, leur traduction par un traducteur assermenté.
Article 2
L'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation sont organisés par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle la demande d'autorisation a été formulée.
Article 3
Le jury de l'épreuve d'aptitude, désigné par le préfet de région, se compose du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant, qui le préside, ainsi que de deux cadres infirmiers, dont un, le cas échéant, est titulaire soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste, soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire.
Les sujets de l'épreuve d'aptitude sont déterminés par le jury. L'épreuve d'aptitude est notée sur 20. Pour réussir l'épreuve d'aptitude, le candidat doit obtenir une moyenne supérieure ou égale à 10.