Arrêté du 19 juin 2000 relatif aux caractéristiques du diesel marine légerAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 juillet 2000
Dernière modification : 8 novembre 2006
Directive transposée :

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La secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, notamment la notification n° 99/590/F ;

Vu la directive 99/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CE, et notamment ses articles 1er (2 a), 2-3, 4-1 et 4-2 ;

Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le, statut de la normalisation ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 16 décembre 1999,
Article 1
Le diesel marine léger ne peut être détenu en vue de sa vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.
Article 2
Est dénommé " diesel marine léger " le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse, destiné aux navires assurant une liaison maritime entre deux ports du territoire de l'Union européenne, répondant aux spécifications figurant à l'annexe I, reprenant les exigences principales de la norme NF-ISO 8217.
Article 3
Les méthodes d'essais normalisées figurant à l'annexe I doivent être utilisées pour déterminer les spécifications énoncées à l'article 2.
Toute méthode d'essais reconnue équivalente à une méthode d'essais introduite par l'annexe I ci-dessus et créée pour la remplacer, soit adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN), soit définie par une norme française homologuée conformément au décret du 26 janvier 1984 susvisé, se substitue à cette dernière après publication au Journal officiel de la République française. Un avis publié au Journal officiel fixe, le cas échéant, des conditions d'entrée en vigueur et des dispositions transitoires.