Arrêté du 20 avril 2000 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires et de consultation du personnel pour le comité technique paritaire central de l'Institution nationale des invalides

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 avril 2000
Dernière modification : 30 avril 2000

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Versions du texte

Le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-626 du 3 juillet 1991 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et relative à l'Institution nationale des invalides ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-106 du 30 janvier 1992 modifié relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides ;

Vu l'arrêté du 20 septembre 1993 portant création du comité technique paritaire central auprès du directeur de l'Institution nationale des invalides ;

Vu l'arrêté du 11 février 1997 modifié portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires hospitaliers et médico-techniques de l'Institution nationale des invalides,

Arrêtent :

Article 1

En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées auprès de l'Institution nationale des invalides, sont admis à voter par correspondance les agents qui se trouvent en service détaché hors de l'institution, en position de congé parental, ainsi que ceux qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée, ceux qui exercent leurs fonctions en service de nuit et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

En vue de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Institution nationale des invalides, sont admis à voter par correspondance les agents qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée, ceux qui exercent leurs fonctions en service de nuit et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Les agents visés aux deux alinéas précédents, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, ont la faculté de voter directement au bureau de vote de l'Institution nationale des invalides.

Article 2

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

1° La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par le directeur de l'Institution nationale des invalides.

Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale ;

2° Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections ;

3° Les délais fixés au second alinéa du 1° et du 2° du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service ;

4° L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention : élections à la commission administrative paritaire ou consultation du personnel pour le comité technique paritaire central .

Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle est préimprimée l'adresse du bureau de vote de l'Institution nationale des invalides. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.

L'enveloppe n° 3, adressée par voie postale, doit parvenir au bureau de vote de l'Institution nationale des invalides avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 3

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

1° Le bureau de vote de l'Institution nationale des invalides procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.

Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des gens ayant voté directement au bureau de vote ;

2° Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;

3° Le bureau de vote, chargé de procéder au dépouillement du scrutin, établit un procès-verbal des opérations définies aux 1° et 2° du présent article. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2° du présent article ;

4° Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au 1° du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.