Arrêté du 30 mars 2000 fixant les règles de fonctionnement et le mode de désignation des membres de la commission disciplinaire nationale prévue à l'article D. 723-149 du code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 7 avril 2000 |
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Dernière modification : | 23 août 2013 |
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret n° 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service de contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale, et notamment ses articles 19 à 21,
Arrête :
La commission disciplinaire nationale prévue à l'article 19 du décret du 14 décembre 1998 susvisé siège au ministère chargé de l'agriculture. Elle se réunit sur convocation du ministre.
Son secrétariat est assuré par un agent du ministère chargé de l'agriculture, non membre de la commission.
La commission est saisie soit par le ministre chargé de l'agriculture, soit par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée.
L'autorité qui saisit la commission doit indiquer les griefs formulés contre le praticien-conseil déféré devant la commission dans un rapport.
Lorsque la commission est saisie par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, le document susvisé est adressé au chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale compétent qui le transmet au secrétariat de la commission en y joignant son avis motivé.
Cette pratique s'avère contraire à l'arrêté du 25 octobre 1982, relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux (JORF du 10 novembre 1982), modifié par celui du 17 juin 1996 (JORF du 25 juin 1996) et celui du 30 mars 2000 qui stipule « ... Pour mettre en oeuvre les mesures nécessaires afin d'éviter des souffrances ».