Arrêté du 6 mai 2000 relatif à l'engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire des personnels chargés de la prévention des incendies et de la lutte contre le feu dans les entreprises publiques ou privées, dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de grande hauteur

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 mai 2000
Dernière modification : 24 mai 2000

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Le ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales (parties Législative et Réglementaire) ;

Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, et notamment son article 65 ;

Vu l'arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification des personnels des services de sécurité incendie dans les établissements recevant du public ;

Vu l'arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification des personnels des services de sécurité incendie dans les immeubles de grande hauteur ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires,
Article 1
Les pompiers des entreprises publiques ou privées et les agents de sécurité des établissements recevant du public ou des immeubles de grande hauteur peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire :
- au grade de sapeur pour les équipiers et agents de sécurité ;
- au grade de sergent pour les chefs d'équipe ;
- au grade de lieutenant pour les chefs de service incendie.
Article 2
Les sapeurs-pompiers volontaires visés à l'article précédent, engagés comme sapeurs peuvent, après évaluation de leurs aptitudes par leur autorité d'emploi, être dispensés de tout ou partie de la formation initiale prévue à l'article 10 de l'arrêté du 13 décembre 1999 susvisé, à l'exclusion de l'information précisant le cadre administratif et juridique dans lequel évoluent les sapeurs-pompiers.
Article 3
Les sapeurs-pompiers volontaires visés à l'article 1er, engagés comme sergent de sapeurs-pompiers volontaires, peuvent, après évaluation de leurs aptitudes par leur directeur départemental des services d'incendie et de secours, être dispensés de tout ou partie de la formation prévue à l'article 38 de l'arrêté du 13 décembre 1999 susvisé, à l'exclusion du module " cadre administratif et management ".