Arrêté du 8 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 juin 2000
Dernière modification : 7 février 2022

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Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, et notamment son article 30,

Arrêtent :

Article 1

Le montant mensuel de l'indemnité prévue au 6° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique est fixé à 1 010 € bruts, et versé au prorata des obligations de service hebdomadaires.
Les praticiens qui exercent des fonctions de praticien attaché dans un autre établissement bénéficient du versement de l'indemnité au prorata de la quotité de temps de travail effectué dans chaque établissement sans pouvoir au total excéder le montant de l'indemnité mentionnée au 6° de l'article D. 6152-23-1.

Article 2

Cette indemnité est allouée mensuellement par le directeur de l'établissement dans lequel le praticien est nommé.

Article 3

Cette indemnité est accordée aux praticiens hospitaliers, sans préjudice des activités exercées en application des articles L. 6152-4 (1°, 2° et 4°) et R. 6152-30 du code de la santé publique ainsi que de celles de l'article 9 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, qui s'engagent, par contrat passé avec le directeur de l'établissement dans lequel ils sont nommés, à ne pas exercer l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique et à exercer exclusivement en établissement public de santé pendant une durée de trois ans. Ce contrat doit être transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et peut être renouvelé dans les mêmes conditions.

Ce contrat d'engagement peut être souscrit à compter de la date d'effet de la nomination pour une période probatoire.

En cas de dénonciation du contrat avant son terme par le praticien pour exercer l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1, ou pour exercer une activité ne répondant pas aux conditions du contrat est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat dénoncé.

En cas de cessation des fonctions, le montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat en cours reste acquis au praticien hospitalier.

En cas de changement d'établissement d'affectation en cours de contrat, un nouveau contrat est obligatoirement passé, dans les mêmes formes, entre le praticien et le directeur de l'établissement où il est nommé pour la durée restant à courir.

Le contrat d'engagement de service exclusif doit comprendre au minimum les clauses figurant dans le contrat type annexé au présent arrêté.