Arrêté du 24 juillet 2000 relatif à la direction nationale des enquêtes fiscales

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 septembre 2000
Dernière modification : 1 novembre 2023

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Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 45 et L. 45-0-A ;

Vu l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 modifiée relative aux règlements par chèques et virements ;

Vu l'ordonnance no 86-1234 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;

Vu le décret no 98-978 du 2 novembre 1998 relatif à la direction générale des impôts ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 1998 modifié portant organisation de la direction générale des impôts ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 avril 2000,

Arrêtent :

Article 1

La direction nationale d'enquêtes fiscales est un service à compétence nationale, rattaché au chef du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques.

Article 2

Elle assure sur l'ensemble du territoire national, concurremment avec les autres services des impôts compétents, les opérations suivantes :

a) La recherche des renseignements nécessaires à l'assiette, au contrôle et au recouvrement des impôts et taxes de toute nature ;

b) La recherche et la constatation des manquements et infractions à la législation et aux réglementations fiscale et économique et à la répression des infractions à ces législations et réglementations ;

c) Le contrôle de tous impôts, droits et taxes dus par les personnes physiques ou morales, tous groupements de fait ou de droit ou entités, quelle qu'en soit la forme juridique et quel que soit le lieu de leur principal établissement, de leur direction effective, de leur siège social ou de leur domicile ;

d) L'exécution de missions particulières en collaboration notamment avec les administrations financières ou les autres administrations, les autorités judiciaires ou les organismes chargés de l'application de la législation sociale ;

e) Le contrôle des systèmes de télétransmission des factures et des procédures de signature électronique avancée dans les conditions prévues aux articles L. 80 FA du livre des procédures fiscales et R. 80 F-1 et suivants du même livre ;

f) L'exécution de tâches de toute nature ou de missions particulières qui lui sont confiées par le directeur général des finances publiques ;

g) Toutes opérations relatives à l'assiette et au contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée due par tout assujetti n'ayant pas le siège de son activité en France mais y réalisant des opérations taxables.

Article 3

La direction nationale d'enquêtes fiscales peut notamment recourir aux prestations des autres services de la direction générale des finances publiques.