Arrêté du 28 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale interarmées de défense

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 juillet 2000
Dernière modification : 28 février 2015

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Versions du texte

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Vu le décret no 65-28 du 13 janvier 1965 modifié relatif à l'organisation de la défense civile ;

Vu le décret no 73-235 du 1er mars 1973 modifié relatif à la défense opérationnelle du territoire, et notamment son article 3 ;

Vu le décret no 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major, modifié par le décret no 95-951 du 23 août 1995 ;

Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire ;

Vu le décret no 91-668 du 14 juillet 1991 relatif au commandement dans les armées ;

Vu le décret no 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale, modifié par les décrets no 94-677 du 8 août 1994, no 97-91 du 23 janvier 1997 et no 2000-579 du 21 juin 2000 ;

Vu le décret no 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air, modifié par le décret no 94-213 du 11 mars 1994 ;

Vu le décret no 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale, modifié par le décret no 2000-560 du 21 juin 2000 ;

Vu le décret no 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l'armée de terre ;

Vu le décret no 2000-558 du 21 juin 2000 fixant l'organisation militaire territoriale,

Arrêtent :

Article 1

Dans le cadre de la défense sur le territoire, la coordination de l'action des armées et services interarmées est assurée sans discontinuité, jusqu'à la mise en oeuvre des mesures de défense opérationnelle du territoire, dans les conditions précisées aux articles suivants du présent arrêté.

Pour l'exécution des mesures de défense civile, les armées et services concernés agissent conformément aux objectifs définis par l'autorité civile, après réquisition ou demande de concours.

Pour la mise en oeuvre des mesures de défense opérationnelle du territoire, les forces désignées sont placées sous les ordres des commandants de zone de défense territorialement compétents.

Article 2

Les actions conduites dans ce cadre par les armées sont assurées par l'intermédiaire d'une organisation territoriale interarmées placée sous l'autorité du chef d'état-major des armées et définie aux articles 1er et 2 du décret n° 2000-558 du 21 juin 2000 fixant l'organisation militaire territoriale.

Article 3

Les autorités militaires qui exercent des responsabilités dans l'organisation territoriale interarmées mentionnée à l'article 2 sont, outre le chef d'état-major des armées :

- les officiers généraux de zone de défense ;

- les délégués militaires départementaux.