Arrêté du 17 juillet 2000 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 août 2000
Dernière modification : 17 juillet 2015

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'Espace économique européen ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;

Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie) ;

Vu la demande de la Société financière aéropostale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 31 mai 2000 ;

Vu le certificat de transporteur aérien délivré à la Société financière aéropostale le 3 juillet 2000,

Arrête :

Article 1

Il est délivré à la société ASL Airlines France SA une licence d'exploitation lui permettant d'exercer une activité de transport aérien public de passagers, de courrier et de fret.

Article 2

La présente licence d'exploitation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.

Elle ne demeure valable qu'autant que les conditions fixées par le règlement (CEE) du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités.

La société doit se conformer aux obligations de notification et d'information fixées par l'article 5, paragraphes 3, 4 et 6, de ce règlement.

Article 3

La présente licence d'exploitation sera réexaminée au terme d'une année à compter de la date du présent arrêté, puis tous les cinq ans.

Toutefois, la présente licence d'exploitation peut à tout moment être suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire dans les conditions prévues par le règlement (CEE) du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la supension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.