Arrêté du 10 juillet 2000 portant création du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 septembre 2000
Dernière modification : 29 décembre 2023

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Lexis Veille · 21 avril 2022

Lexis Veille · 18 août 2020

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 82-394 du 30 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 97-713 du 11 juin 1997 modifié relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication,

Arrêtent :

Article 1

Il est institué auprès du ministre chargé de la culture un Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique.

Article 2

Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique est chargé de conseiller le ministre chargé de la culture en matière de propriété littéraire et artistique. Il est saisi par le ministre d'un programme de travail et chargé de faire des propositions et recommandations dans ce domaine. Il peut proposer au ministre chargé de la culture d'étudier toute question relative à son domaine de compétence.

Le Conseil supérieur remplit une fonction d'observatoire de l'exercice et du respect des droits d'auteur et droits voisins et de suivi de l'évolution des pratiques et des marchés à l'exception des questions de concurrence qui relèvent de l'Autorité de de la concurrence. Il peut provoquer le lancement d'études correspondant à ses missions et proposer toute mesure concernant la propriété littéraire et artistique française à l'étranger.

Le président rend compte des travaux du conseil au ministre chargé de la culture par voie d'avis écrits et par l'établissement d'un rapport annuel. Il est informé des suites données par le Gouvernement à ses propositions et recommandations.

Article 3

Pour aider à la résolution des différends relatifs à l'application de la législation en matière de propriété littéraire et artistique sur des sujets qui mettent en cause les intérêts collectifs des professions, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique peut proposer au ministre chargé de la culture la désignation d'une personnalité qualifiée chargée d'exercer une fonction de conciliation.