Arrêté du 6 juillet 2000 fixant les taux de l'indemnité spéciale annuelle attribuée aux directeurs des services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2000
Dernière modification : 1 janvier 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 76-820 du 20 août 1976 relatif à l'indemnité spéciale annuelle attribuée aux directeurs des services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive,

Arrêtent :

Article 1

Les taux de l'indemnité spéciale annuelle prévue à l'article 1er du décret du 20 août 1976 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

Taux moyen : 4 710 F ;

Taux maximum : 6 421 F.

Article 2

L'arrêté du 9 octobre 1995 fixant les taux de l'indemnité spéciale annuelle attribuée aux directeurs des services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive est abrogé.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 2000.

Fait à Paris, le 6 juillet 2000.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des affaires financières :

Le sous-directeur,

B. Colonna d'Istria

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

C. Buhl

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

et de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. Chevalier