Arrêté du 15 novembre 2000 fixant les modalités de destruction par les armuriers des armes de 1re et de 4e catégorie et des armes de 5e et de 7e catégorie soumises à déclaration

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 novembre 2000
Dernière modification : 12 juillet 2018

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Le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense,

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,
Article 1

Aux fins du présent arrêté, l'activité d'armurier est celle définie à l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure.

La destruction par les armuriers des armes classées dans les catégories A, B, C et au 1° de la catégorie D définies à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure s'effectue conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

La destruction d'une arme consiste en la réduction à l'état de ferraille de la totalité de ses éléments classés (canon, chambre, mécanisme de fermeture, barillet, chargeurs) et non classés (notamment les pièces des mécanismes de visée, de percussion, de détente, d'éjection, de fixation d'accessoires...) par tronçonnage, oxycoupage, pressage ou autres procédés, en préservant toutefois le numéro de fabrication, de manière à permettre son identification lors de la vérification prévue à l'article 4.

La destruction des armes des catégories A et B ne peut être réalisée que par les armuriers titulaires de l'autorisation de fabrication ou de commerce prévue aux articles R. 313-28 du code de la sécurité intérieure ou R. 2332-5 du code de la défense, selon la catégorie de l'arme à détruire.

La destruction des armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D ne peut être réalisée que par des armuriers titulaires de l'agrément d'armurier prévu à l'article R. 313-11 du code de la sécurité intérieure et de l'autorisation d'ouverture de commerce de détail prévue à l'article R. 313-8 du même code.

Article 3

Le détenteur de l'arme remet à l'armurier mentionné au premier alinéa de l'article 1er :

-soit son autorisation d'acquisition et de détention, s'il s'agit d'une arme classée dans les catégories A ou B ;

-soit son récépissé de déclaration ou d'enregistrement, s'il s'agit d'une arme classée dans la catégorie C ou au 1° de la catégorie D.

L'armurier enregistre l'entrée de l'arme dans son stock sur l'un des registres prévus au premier alinéa des articles R. 313-24 et R. 313-40 du code de la sécurité intérieure ou au premier alinéa de l'article R. 2332-18 du code de la défense, selon la catégorie de l'arme à détruire.

L'armurier remet au détenteur un reçu, signé et daté portant les nom, prénom et adresse du détenteur et les références d'identification de l'arme (catégorie, type, marque, modèle, calibre, numéro de série).

Après avoir procédé à la destruction :

-s'il s'agit d'une arme de catégorie A ou B, l'armurier mentionne les dates de remise et de destruction sur l'autorisation et il l'adresse à l'autorité préfectorale qui l'a délivrée ;

-s'il s'agit d'une arme soumise à déclaration ou enregistrement, l'armurier porte sur le récépissé les dates de remise et de destruction et il l'adresse à l'autorité préfectorale qui l'a délivrée.

L'armurier mentionne l'opération de destruction sur l'un des registres prévus au premier alinéa des articles R. 313-24 et R. 313-40 du code de la sécurité intérieure ou au premier alinéa de l'article R. 2332-18 du code de la défense, selon la catégorie de l'arme.