Arrêté du 7 novembre 2000 relatif au numéro départemental d'enregistrement des demandes de logement locatif social et à la gestion du système d'enregistrement.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 novembre 2000
Dernière modification : 8 novembre 2000

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Le secrétaire d'Etat au logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 441-2-1 et R. 441-2-3 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 21 juin 2000 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) en date du 3 juillet 2000,
Article 1
Le numéro départemental d'un demandeur de logement social est composé :
- du code du département, correspondant à l'objet de la demande ;
- du mois et de l'année de dépôt de la première demande ;
- d'un numéro séquentiel attaché au demandeur ;
- et du code permettant d'identifier le service, l'organisme ou la personne morale à l'origine de la création de l'enregistrement.
Lorsque le demandeur est une des associations visées à l'article R. 441-1, son numéro est complété par une numérotation continue de chacune des demandes qu'elle dépose.
Article 2
Le préfet désigne, après concertation avec les organismes bailleurs, les gestionnaires du système d'enregistrement visé au deuxième alinéa de l'article L. 441-2-1 du code précité.
Les gestionnaires affectent aux organismes, services et collectivités visés à l'article R. 441-2-1 du code précité un code d'accès au système d'enregistrement.
En liaison avec l'administrateur du système d'enregistrement, ils tiennent à jour la table des codes d'accès des utilisateurs, la liste des conventions prévues au premier alinéa de l'article L. 441-2-1 précité, la liste des codes d'accès liés entre eux du fait de ces conventions ainsi que les délais d'attente définis par l'accord collectif départemental visé à l'article précité.
Les gestionnaires définissent la nature, la forme, la périodicité et la diffusion des informations issues du système d'enregistrement, notamment en application de l'accord collectif départemental, prévu à l'article L. 441-1-2.
Article 3
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Louis Besson