Arrêté du 3 octobre 2000 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission académique de sélection prévue par l'article 19 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 octobre 2000
Dernière modification : 14 octobre 2000

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 27 mai 2010, n° 0702642

Annulation — 

[…] — la requête est irrecevable dès lors d'une part que M me Z n'a pas intérêt à agir concernant le logement du XXX, d'autre part que la levée de l'interdiction d'habiter lui est favorable tandis que la prescription de travaux est une confirmation d'un précédent arrêté du 3 octobre 2000 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, modifié notamment par le décret n° 2000-806 du 24 août 2000,

Arrête :

Article 1

Il est institué dans chaque académie ainsi qu'en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie une commission académique de sélection chargée de proposer au recteur d'académie une liste de maîtres ou de documentalistes contractuels à titre définitif susceptibles d'obtenir le bénéfice du classement dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement, conformément à l'article 19 du décret du 10 mars 1964 susvisé.

Article 2

La commission académique de sélection prévue à l'article précédent comprend :

Le recteur d'académie ou son représentant, président ;

Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant ;

Un inspecteur pédagogique régional, inspecteur d'académie.

Les membres de cette commission sont nommés par le recteur d'académie.

Article 3

La commission académique de sélection prévue à l'article 1er comprend, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :

Le vice-recteur ou son représentant, président ;

Deux inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs d'académie.

Les membres de cette commission sont nommés par le vice-recteur.