Arrêté du 6 juillet 2000 modifiant l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 décembre 2000
Dernière modification : 7 décembre 2000

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Versions du texte

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime ;

Vu les conventions no 113 de 1959 et no 147 du 11 novembre 1976 de l'Organisation internationale du travail, ratifiées respectivement les 2 janvier 1968 et 2 mai 1978, concernant les normes minimales à observer à bord des navires ;

Vu le décret no 60-865 du 6 août 1960 relatif au remplacement de certains articles du code du travail maritime par des dispositions réglementaires ;

Vu le décret no 67-690 du 7 août 1967 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin, notamment son article 4 ;

Vu le décret no 69-515 du 19 mai 1969 modifié relatif au régime de pilotage dans les eaux maritimes ;

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le décret no 97-156 du 19 février 1997 portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu l'avis de la commission d'hygiène et de prévention des accidents du travail maritime en date du 23 juin 2000,

Arrête :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

Arrêté du 16 avril 1986

Art. 1, Art. 5, Art. 14, Art. 19, Art. 20, Art. 25, Art. 26, Annexe


A créé les dispositions suivantes :

Arrêté du 16 avril 1986

Annexe II

Article 2

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer et le chef du service de santé des gens de mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

ANNEXE

CONDITIONS SENSORIELLES

NORMES

ACUITÉ VISUELLE

ACUITÉ AUDITIVE

PERCEPTION
des couleurs (1)

Normes I

Aptitudes toutes fonctions, toutes spécialités.

I. - Entrée dans la profession

1) Vision de loin (3) :

8/10 - 7/10

ou 9/10 - 6/10

correction admise sous réserve d'un minimum d'acuité visuelle sans correction de (2) :

6/10 - 4/10

ou 5/10 - 5/10

2) Vision de près satisfaisante à l'échelle 2 de Parineau.

Voix chuchotée :

OD - 1 m

OG - 1 m

Voix haute :

OD - 10 m

OG - 10 m

Absence de déficit moyen de plus de 30 dB aux fréquences conversationnelles

S.P.C. 2

II. - Après trois ans de navigation effective au quart ou à la veille

1) Vision de loin (3) :

6/10 - 6/10

correction admise sous réserve d'un minimum d'acuité
visuelle sans correction de :

3/10 - 3/10

2) Vision de près satisfaisante à l'échelle 3 de Parineau.

S.P.C. 2

Normes II

Aptitudes toutes fonctions, toutes spécialités sauf commandement et veille.

1) Vision de loin :

5/10 - 4/10

correction admise sous réserve d'un minimum d'acuité
visuelle sans correction de (2) :

2/10 - 1/10

2) Vision de près satisfaisante à l'échelle 3 de Parineau.

Voix chuchotée, perception globale :

0,50 m

Voix haute perception globale :

5 m

Absence de déficit moyen de plus de 35 dB aux fréquences conversationnelles

S.P.C. 2 (4)

(I) Standard de perception des couleurs :

S.P.C. 1 : Aucune erreur à la lecture des tables d'Ishihara.

S.P.C. 2 : Erreurs à la lecture des tables d'Ishihara. Aucune erreur à la lecture des feux colorés à l'appareil de Beyne, norme marine.

S.P.C. 3 : Erreurs aux deux épreuves (tables et feux).

(2) Lorsque les normes exigées ne sont obtenues qu'à l'aide d'une correction optique, la possession à bord d'une paire de lunettes de rechange est obligatoire.

(3) Chez les sujets jeunes dont la vue n'est pas corrigée à 10/10 un examen spécialisé sera nécessaire avant décision médicale.

(4) Les normes II avec S.P.C. 3 peuvent permettre d'exercer, compte tenu des conditions de navigation, toutes les fonctions à la petite pèche de jour seulement sur les navires armés en 5 catégorie et à la conchyliculture dans les mêmes conditions, de goémonier, ainsi que les fonctions de médecin, commissaire, agent de service général, et du personnel employé uniquement au travail du poisson.

Les normes II avec S.P.C. 3 sont compatibles avec des fonctions de mécanicien, sous réserve que les intéressés satisfassent à un test de différenciation des couleurs.

Fait à Paris, le 6 juillet 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji