Article 3 de l'Arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ansAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2000
>
Version15/12/2018

Entrée en vigueur le 15 décembre 2018

Modifié par : Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 2

L'effectif des personnels des établissements et services participant à l'encadrement des enfants est complété par des personnes s'inscrivant dans l'une des catégories suivantes :

1° Des personnes titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ou du certificat d'aptitude professionnelle d'accompagnant éducatif petite enfance ;

2° Des personnes titulaires du baccalauréat professionnel accompagnement, soins et services à la personne ou du baccalauréat professionnel services aux personnes et aux territoires ;

3° Des personnes titulaires du brevet d'études professionnelles accompagnement, soins et services à la personne ;

4° Des personnes titulaires du brevet d'études professionnelles, option sanitaire et sociale ;

5° Des personnes titulaires du certificat de travailleuse familiale ou du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;

6° Des personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ou du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ;

7° Des personnes titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ;

8° Des personnes titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique

9° Des personnes titulaires du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse, option petite enfance ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité loisirs tout public ;

10° Des personnes ayant validé les blocs 1 et 2 du certificat d'aptitude professionnelle d'accompagnant éducatif petite enfance et justifiant d'une expérience professionnelle de cinq ans auprès de jeunes enfants ;

11° Des personnes titulaires du titre professionnel Assistant de vie aux familles ;

12° Des personnes ayant exercé pendant cinq ans en qualité d'assistant maternel agréé ;

13° Des personnes justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans auprès des enfants dans un établissement ou un service visé au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.

Les personnels répondant aux conditions fixées par l'article 2 ou par le premier alinéa de l'article 3 du présent arrêté représentent au moins les trois quarts de l'effectif total des personnels chargés de l'encadrement des enfants dans les établissements d'accueil collectif.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 décembre 2018
Sortie de vigueur le 31 août 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).