Arrêté du 21 décembre 2000 fixant les modalités selon lesquelles sont accordées les dérogations prévues à l'article R. 3211-2 du code des transports

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 janvier 2001
Dernière modification : 1 novembre 2021

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment le 1° de son article 17 ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises,
Article 1

Les entreprises dont l'activité principale ne ressortit pas au domaine du transport public routier de marchandises et qui, pour l'exécution de certains contrats, sont amenées à effectuer des transports pour le compte de leurs cocontractants, peuvent demander à bénéficier de la dérogation aux dispositions des articles R. 3211-1 et suivants du code des transports dans les conditions prévues l'article R. 3211-2 du même code rappelées ci-dessous :


" Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports exécutés par des entreprises dont le transport n'est pas l'activité principale et qui sont liées entre elles par un contrat en vue de l'exécution d'un travail commun ou de la mise en commun d'une partie de leur activité dans les conditions suivantes :

1° Les véhicules utilisés appartiennent à ces entreprises ou ont été pris en location par elles ;

2° Les marchandises transportées sont la propriété de l'une des parties du contrat ;

3° Le transport est nécessaire à la réalisation, par l'une des autres parties contractantes, d'une activité de transformation, de réparation, de travail à façon ou de vente ;

4° Le transport est accessoire à l'activité principale définie par le contrat.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions dans lesquelles le préfet de région délivre aux entreprises exécutant des transports ainsi définis, un document attestant, au vu des justificatifs produits par l'entreprise, le respect de ces conditions. "

Article 2
La dérogation mentionnée à l'article 1er ci-dessus s'applique dans les cas suivants :
a) Lorsque le travail commun ou la mise en commun d'une partie de l'activité des entreprises cocontractantes s'effectue successivement sur plusieurs sites, le transport d'un site à l'autre des produits intermédiaires ou des produits à transformer, à réparer ou à fabriquer étant nécessaire à la mise en oeuvre du processus de transformation, de réparation ou de travail à façon ;
b) Lorsque l'entreprise chargée de la vente de marchandises ne lui appartenant pas effectue leur acheminement en vue de leur vente, le transport étant nécessaire à l'exécution du contrat de vente de ces marchandises ;
c) Lorsque le travail commun ou la mise en commun d'une partie de l'activité s'effectue sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, sous réserve que les transports soient nécessaires à son approvisionnement et effectués à l'intérieur d'une zone de 50 kilomètres de rayon autour du chantier avec des véhicules n'excédant pas 7,5 tonnes de poids maximum autorisé.
Article 3
Les entreprises souhaitant bénéficier de la dérogation prévue aux a et b de l'article 2 ci-dessus doivent demander une autorisation de transport dans les conditions précisées aux articles 4 et 5 ci-après.
Les entreprises effectuant des transports dans le cadre de la dérogation prévue au c de cet article doivent être en mesure, en cas de contrôle, de justifier de leur situation au regard du chantier et des autres entreprises pour le compte desquelles elles effectuent les transports.