Arrêté du 18 juin 2001 fixant les modalités de fonctionnement de la commission de validation prévue par l'article 3 du décret no 55-1226 du 19 septembre 1955
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 20 juin 2001 |
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Dernière modification : | 20 juin 2001 |
Le Premier ministre,
Vu le décret no 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat,
Arrête :
Art. 1er. - La commission de validation prévue à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susvisé est placée auprès du Premier ministre. Elle est présidée par un conseiller d'Etat, nommé pour trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Le président est assisté et, le cas échéant, suppléé par un vice-président désigné pour la même durée et choisi parmi les membres de la Cour des comptes, sur proposition de son premier président.
Cette commission comprend, en outre :
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
- cinq représentants des administrations, ayant ou ayant eu au moins le rang de sous-directeur d'administration centrale, nommés par arrêté du Premier ministre pour trois ans.
La commission délibère valablement dès lors que quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
Art. 2. - Sur saisine directe des agents mentionnés au II de l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susvisé, la commission, au vu du dossier présenté par l'intéressé, soit délivre une attestation précisant que la condition posée au b du II de l'article 3 du même décret est remplie, soit informe l'intéressé que la condition n'est pas remplie.
L'attestation de la commission doit être jointe par le postulant à toute candidature à un emploi relevant du décret du 19 septembre 1955 susvisé. Elle reste valable pour toute candidature ultérieure, quel que soit l'emploi de direction d'administration centrale concerné.
En cas de décision négative, l'intéressé peut présenter une nouvelle demande dès lors qu'un changement dans sa situation statutaire ou dans son expérience professionnelle le justifie.