Arrêté du 18 juin 2001 fixant les modalités de fonctionnement de la commission de validation prévue par l'article 3 du décret no 55-1226 du 19 septembre 1955

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 juin 2001
Dernière modification : 20 juin 2001

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Décisions11


1Tribunal administratif d'Amiens, 7 janvier 2014, n° 1303083

Rejet — 

[…] 4. Considérant que M. X, admis à faire valoir ses droits à la retraite, s'est vu concéder une pension civile de retraite à compter du 1 er septembre 2001 par arrêté du 18 juin 2001 qui lui a été notifié le 3 juillet 2001 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X par l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b de l'article L. 12 du même code, expirait le 3 juillet 2002 ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 16 mars 2011, n° 0910750

Rejet — 

[…] Considérant que M. Y, agent contractuel de la ville de Paris depuis 1989, a été recruté pour une durée indéterminée à la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé de la Ville de Paris par un arrêté du 18 juin 2001 ; qu'il a participé, sans succès, au cours de l'année 2007, au recrutement sans concours dans le corps des agents de logistique générale ; qu'avisé de l'organisation d'un nouveau recrutement au cours de l'année 2009, il s'est abstenu de déposer un dossier de candidature ;

 

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019, n° 18-10.616

— 

[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M me Martine Y…, épouse Z…, domiciliée […] , contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est […] , 2°/ à la société A… J… B…, société civile professionnelle, dont le siège est […] ,

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,

Vu le décret no 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat,

Arrête :

Article
Article

Art. 1er. - La commission de validation prévue à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susvisé est placée auprès du Premier ministre. Elle est présidée par un conseiller d'Etat, nommé pour trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Le président est assisté et, le cas échéant, suppléé par un vice-président désigné pour la même durée et choisi parmi les membres de la Cour des comptes, sur proposition de son premier président.

Cette commission comprend, en outre :

- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

- cinq représentants des administrations, ayant ou ayant eu au moins le rang de sous-directeur d'administration centrale, nommés par arrêté du Premier ministre pour trois ans.

La commission délibère valablement dès lors que quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

Article

Art. 2. - Sur saisine directe des agents mentionnés au II de l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susvisé, la commission, au vu du dossier présenté par l'intéressé, soit délivre une attestation précisant que la condition posée au b du II de l'article 3 du même décret est remplie, soit informe l'intéressé que la condition n'est pas remplie.

L'attestation de la commission doit être jointe par le postulant à toute candidature à un emploi relevant du décret du 19 septembre 1955 susvisé. Elle reste valable pour toute candidature ultérieure, quel que soit l'emploi de direction d'administration centrale concerné.

En cas de décision négative, l'intéressé peut présenter une nouvelle demande dès lors qu'un changement dans sa situation statutaire ou dans son expérience professionnelle le justifie.