Arrêté du 21 décembre 2001 fixant le montant des redevances pour services rendus par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application des articles R. 793-24 et R. 793-25 du code de la santé publique
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2002 |
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Dernière modification : | 30 août 2008 |
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 5311-1, L. 5311-2 et L. 5321-2, R. 793-24 et R. 793-25,
Arrêtent :
Le montant des redevances mentionnées à l'article R. 793-24 du code de la santé publique pour les services rendus par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la demande de tiers est fixé à :
a) Pour l'analyse d'échantillons en vue de la libération des lots de produits immunologiques : 2 287 € par lot ;
b) Pour la diffusion des annales de qualité des laboratoires d'analyse de biologie médicale : 304 € par exemplaire des annales ;
c) Pour les expertises concernant l'agrément des produits et procédés désinfectants : 6 326 € par expertise ;
d) Pour la fourniture de substances de référence de la Pharmacopée française : 45 Euro par substance fournie ;
e) Pour la délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments : 1 951 € par lot ;
f) Pour l'analyse d'échantillons en vue de la libération des lots de médicaments dérivés du sang : 950 € par lot ;
g) Pour l'analyse d'échantillons en vue de la libération des lots de mélanges de plasmas destinés à la fabrication des médicaments dérivés du sang : 100 € par lot.
L'arrêté du 30 septembre 1994 fixant le montant des redevances pour services rendus par l'Agence du médicament à la demande de tiers est abrogé.