Arrêté du 27 décembre 2001 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions d'appels d'offres pour les marchés publics relevant de la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration, du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 2001
Dernière modification : 30 décembre 2001

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, et notamment ses articles 21, 23 et 24 ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 1998 modifié portant organisation de la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 1998 modifié portant organisation des sous-directions de la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 2001 portant création de l'Institut de la gestion publique et du développement économique ;
Article 1
Au sein de la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration, sont créées, dans les conditions prévues aux articles 21, 23 et 24 du code des marchés publics, les commissions d'appels d'offres pour les marchés publics passés au nom de l'Etat par les sous-directions de l'action sociale, de la logistique, de l'immobilier, de l'informatique ainsi que par l'Institut de la gestion publique et du développement économique.
Article 2
La composition de chaque commission, prévue à l'article 1er est fixée ainsi qu'il suit :
A. - Membres avec voix délibérative :
Président :
- le sous-directeur ou son représentant, pour les sous-directions de la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration ;
- le directeur ou son représentant pour l'Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE) ;
a) Pour la sous-direction de l'action sociale :
- deux représentants du bureau concerné par l'objet du marché ;
- un représentant du bureau chargé du budget de la sous-direction.
b) Pour la sous-direction de la logistique :
- le chef du bureau concerné par l'objet du marché ou son représentant ;
- le responsable du pôle achat concerné ou son représentant ;
- le responsable du service des marchés ou son représentant ;
- le responsable du service gestionnaire des crédits ou son représentant ;
- le sous-directeur en charge du budget et du financement au sein de la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration ou son représentant ;
- le sous-directeur en charge de l'informatique au sein de la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration ou son représentant ;
- pour les conventions de prix associées à des marchés types : un représentant de chaque direction générale, direction ou service concerné par la passation d'un marché type dans le cadre de la convention de prix et désigné par la personne responsable des marchés ;
c) Pour la sous-direction de l'immobilier :
- deux fonctionnaires de la sous-direction concernée dont la compétence sera jugée utile ;
- pour les opérations immobilières, le ou les directeurs d'investissement ou leurs représentants.
d) Pour la sous-direction de l'informatique :
- le chef du bureau 8 A ou son représentant ;
- le responsable du service technique concerné par le projet de marché ou son représentant ;
- le sous-directeur en charge du budget et du financement au sein de la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration ou son représentant ;
- le sous-directeur en charge de la logistique au sein de la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration ou son représentant ;
e) Pour l'Institut de la gestion publique et du développement économique :
- le chef du département comptable ou son représentant ;
- le chef du département concerné par l'appel d'offres ou son représentant ;
- le chef du département de gestion des ressources humaines et des moyens ou son représentant.
B. - Membres avec voix consultative :
- un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- le chef du service du contrôle des dépenses engagées ou son représentant ;
- tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique désignée par la personne responsable du marché ayant une compétence particulière dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
Article 3
La commission se réunit dans les conditions prévues à l'article 23 du code des marchés. La personne responsable des marchés concernée par la procédure adresse une convocation aux membres de la commission.