Arrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions d'attribution et le taux journalier de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 février 2002
Dernière modification : 8 décembre 2016
Prochaine modification : 1 janvier 2017

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Versions du texte


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées, notamment son article 15-1 ;
Vu le décret n° 2002-185 du 14 février 2002 relatif à l'attribution au personnel militaire d'une indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, modifié par le décret n° 2002-833 du 3 mai 2002,
Arrêtent :

Article 1

Les militaires de la gendarmerie nationale perçoivent une indemnité annuelle forfaitaire pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires correspondant à 15 taux journaliers pour une année civile entière de service. Cette indemnité, versée mensuellement, est exclusive de toute autre compensation en temps.

Article 2

Le personnel militaire affecté à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et dans les formations militaires de la sécurité civile perçoit une indemnité, divisible, pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires correspondant à 15 taux journaliers pour une année civile entière de service. Cette indemnité, versée trimestriellement, est exclusive de toute autre compensation en temps.

Article 3


Le personnel militaire affecté dans les formations du service de santé des armées dont la liste figure en annexe II peut percevoir une indemnité, divisible, pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, dans la limite de 15 taux journaliers pour une année civile entière de service. Cette indemnité est versée trimestriellement.