Article 3 de l'Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la lutte contre le ragondin et le rat musqué en particulier aux conditions de délivrance et d'emploi d'appâts empoisonnésAbrogé

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Version30/09/2006

Entrée en vigueur le 30 septembre 2006

Les produits visés à l'article 2 peuvent se présenter sous forme de concentrats destinés à la fabrication d'appâts, ou d'appâts prêts à l'emploi.
Les appâts se présentent sous forme :
- d'appâts prêts à l'emploi pour rats musqués, colorés en rouge dosant 0,005 % de chlorophacinone ;
- d'appâts humides pour rats musqués, dosant 0,005 % de chlorophacinone colorée en rouge ou bleu appliquée sous forme liquide sur des morceaux de carottes ou betteraves à l'état frais dont la grosseur est d'environ trois centimètres cubes ;
- d'appâts humides pour ragondins, dosant 0,01 % de bromadiolone colorée en rouge appliquée sous forme liquide sur des morceaux de carottes ou betteraves à l'état frais dont la grosseur est d'environ trois centimètres cubes ;
- d'appâts humides pour ragondins, dosant 0,0125 % de scilliroside coloré en rouge appliqué sous forme liquide sur des morceaux de carottes ou betteraves à l'état frais dont la grosseur est d'environ trois centimètres cubes.
Pour chaque campagne d'empoisonnement, les appâts sont préparés en un lieu unique par une personne ayant suivi une formation spécifique. Les lieux de préparation font l'objet d'une communication préalable obligatoire à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 2006
Sortie de vigueur le 17 mai 2007

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