Article 4 de l'Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la lutte contre le ragondin et le rat musqué en particulier aux conditions de délivrance et d'emploi d'appâts empoisonnésAbrogé

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Version30/09/2006

Entrée en vigueur le 30 septembre 2006

Au moins quinze jours avant toute campagne d'empoisonnement, le président de la fédération régionale ou départementale ou du groupement de défense contre les organismes nuisibles, informé le cas échéant au préalable par l'organisme ou l'entreprise de dératisation agréé envoie un avis de traitement aux maires des communes concernés ainsi qu'au directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux), au directeur régional de l'environnement, au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, au président de la fédération départementale des chasseurs et au correspondant départemental du réseau SAGIR de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Cet avis doit comporter les dates et lieux d'exécution de ces campagnes, les surfaces ou linéaires concernés ainsi que toute information utile à l'exécution de cette mission et indiquer que la consommation de ragondin ou de rat musqué est interdite. Lorsque les appâts sont préparés localement cet avis fait mention de leur lieu de préparation.
Cet avis est affiché dans les mairies concernées au moins sept jours avant le début des opérations.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 2006
Sortie de vigueur le 17 mai 2007

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