Arrêté du 8 juillet 2003
Article 9 de l'Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la lutte contre le ragondin et le rat musqué en particulier aux conditions de délivrance et d'emploi d'appâts empoisonnésAbrogé
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Version30/09/2006
Entrée en vigueur le 30 septembre 2006
Les concentrats, les préparations fabriquées à partir de ces concentrats et les appâts non utilisés, les emballages ayant été en contact avec ces produits ainsi que les eaux de rinçage sont des déchets dangereux au sens du décret du 18 avril 2002 susvisé. Ils sont éliminés conformément à la réglementation en vigueur, notamment les titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement.
Les autres récipients ayant été en contact avec ces produits doivent être soigneusement nettoyés et, en aucun cas, ne doivent être utilisés pour transporter ou détenir des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale.
Les autres récipients ayant été en contact avec ces produits doivent être soigneusement nettoyés et, en aucun cas, ne doivent être utilisés pour transporter ou détenir des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale.
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