Arrêté du 16 janvier 2004 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à recevoir, à décharger, à entreposer et à traiter dans l'usine UP2-800 des assemblages combustibles d'enrichissement initial au plus égal à 4,50 % et de taux de combustion massique au plus égal à 60 GWj/t.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 février 2004
Dernière modification : 4 février 2004

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le décret du 10 janvier 2003 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à modifier l'installation nucléaire de base UP2-800 (INB 117) située sur le site de La Hague, et notamment son article 5,
Article 1
La Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) est autorisée à recevoir, à décharger, à entreposer et à traiter, sans préjudice du respect des prescriptions techniques relatives à ces installations, des assemblages combustibles issus de réacteurs à eau légère, à base d'oxyde d'uranium naturel enrichi avec un taux de combustion massique moyen de l'assemblage au plus égal à 60 000 mégawatts jours par tonne et une teneur moyenne de l'uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égale à 4,50 % en masse.
Ces combustibles ne pourront être reçus et entreposés que s'ils ont été retirés du réacteur nucléaire depuis au moins six mois et traités dans l'installation que s'ils ont été retirés du réacteur nucléaire depuis au moins un an.
Article 2
Les opérations effectives de traitement des assemblages combustibles définis dans l'article 1er ci-dessus devront faire l'objet d'un accord opérationnel du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, pour les assemblages combustibles significativement différents, au sens de l'article 5 du décret susvisé, des assemblages combustibles à base d'oxyde d'uranium enrichi avec un taux de combustion massique moyen de l'assemblage au plus égal à 45 000 mégawatts jours par tonne et à une teneur moyenne de l'uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égale à 3,70 % en masse, qui ont déjà fait l'objet d'un tel accord.
Article 3
Le directeur général de la sûreté nucléaire et de l a radioprotection est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la sûreté nucléaire et de la radioprotection :
L'ingénieur général des mines,
P. Saint Raymond
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la sûreté nucléaire et de la radioprotection :
L'ingénieur général des mines,
P. Saint Raymond