Article 2 de l'Arrêté du 16 janvier 2004 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à recevoir, à décharger, à entreposer et à traiter dans l'usine UP2-800 des assemblages combustibles d'enrichissement initial au plus égal à 4,50 % et de taux de combustion massique au plus égal à 60 GWj/t.

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/2004

Entrée en vigueur le 4 février 2004

Les opérations effectives de traitement des assemblages combustibles définis dans l'article 1er ci-dessus devront faire l'objet d'un accord opérationnel du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, pour les assemblages combustibles significativement différents, au sens de l'article 5 du décret susvisé, des assemblages combustibles à base d'oxyde d'uranium enrichi avec un taux de combustion massique moyen de l'assemblage au plus égal à 45 000 mégawatts jours par tonne et à une teneur moyenne de l'uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égale à 3,70 % en masse, qui ont déjà fait l'objet d'un tel accord.
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Entrée en vigueur le 4 février 2004

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